J.O. Numéro 114 du 16 Mai 1995 page 8219
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'ECONOMIE
Arrêté du 9 mai 1995 réglementant
l'hygiène des aliments remis directement au consommateur
NOR : ECOC9500071A
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville, le ministre de l'économie et le
ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène
des denrées alimentaires;
Vu le décret no 55-241 du 10 février 1955 portant application
de la loi du 1er août 1905 susvisée concernant le commerce des
conserves et semi-conserves alimentaires, et notamment ses articles 3
et 4;
Vu le décret no 64-949 du 9 septembre 1964 portant application de
la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière
de produits ou de services en ce qui concerne les aliments surgelés
destinés à l'alimentation humaine;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application
des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection
sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales
ou d'origine animale, et notamment ses articles 3, 5, 7, 8, 25 et 26;
Vu le décret no 73-138 du 12 février 1973 portant application
de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce
qui concerne les procédés et les produits utilisés pour
le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer
en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation
de l'homme et des animaux;
Vu le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application
de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière
de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la
présentation des denrées alimentaires, notamment ses articles
5 et 17;
Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées
à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales
naturelles;
Vu le décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions
en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou
boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion
de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des
eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales
naturelles, et notamment ses articles 2, 3, 4, 5, 10, 15, 19 et 20;
Vu le décret no 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux
et objets destinés à entrer en contact avec les denrées,
produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux;
Vu l'arrêté du 26 juin 1974 relatif à la réglementation
des conditions hygiéniques de congélation, de conservation et
de décongélation des denrées animales ou d'origine animale;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1989 relatif aux viandes hachées,
préparations de viandes et de morceaux de moins de cent grammes;
Vu l'arrêté du 22 mars 1993 relatif aux règles d'hygiène
applicables aux produits végétaux ou d'origine végétale
destinés à la consommation humaine et qui sont soumis à
un traitement thermique leur conférant la stabilité biologique
à température ambiante d'entreposage;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
Arrêtent:
TITRE Ier CHAMP D'APPLICATION
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté
s'appliquent à tous les établissements où les aliments
sont soit préparés en vue de leur remise directe au consommateur,
soit remis directement au consommateur.
Par remise directe, on entend toute opération, à titre gratuit
ou onéreux, réalisée entre un détenteur d'un aliment
et un particulier destinant ce produit à sa consommation.
Sont notamment visées:
- les activités des établissements de distribution alimentaire
qui assurent la remise directe d'aliments provenant d'un autre établissement
ou de leur propre production, y compris les producteurs fermiers commercialisant
leur production à la ferme ou sur un marché de proximité
à l'exclusion de l'abattage des volailles à la ferme visé
par le décret no 66-239 du 18 avril 1966;
- les activités des établissements de restauration, y compris
les fermes-auberges, sans préjudice des dispositions réglementaires
plus spécifiques prévues pour la restauration à caractère
social;
- les activités non sédentaires ou occasionnelles, en particulier
celles s'exerçant sur les marchés de plein air équipés
ou non, les voitures boutiques, les activités utilisant des structures
légères.
TITRE II DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. - Les prescriptions de l'ensemble des chapitres
du présent titre s'appliquent à tous les établissements
dans lesquels s'exercent les activités mentionnées à l'article
1er, à l'exclusion de ceux utilisés pour des activités
non sédentaires ou occasionnelles de distribution ou de restauration.
Pour ces derniers établissements, qui sont couverts par le chapitre
III du titre III, seules sont applicables les dispositions des chapitres
IV à VII du présent titre.
CHAPITRE Ier Locaux
Art. 3. - 1. Les locaux mentionnés au présent
titre doivent être propres et en bon état d'entretien. Ils ne
doivent pas entraîner, par les activités qui s'y exercent, un
risque de contamination des aliments.
2. Par leur conception, leurs dimensions, leur construction et leur agencement,
ces locaux doivent permettre la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'hygiène,
et notamment:
a) Prévenir la contamination croisée, entre et durant les opérations,
par les denrées alimentaires, les équipements, les matériaux,
l'eau, l'aération, le personnel et les sources de contamination extérieures
tels les insectes et autres animaux;
b) Pouvoir être nettoyés et/ou désinfectés de manière
efficace;
c) Permettre de prévenir le contact avec des substances toxiques,
le déversement de matières contaminantes dans les denrées
alimentaires, y compris du fait des plafonds, faux plafonds et autres
équipements situés en hauteur;
d) Offrir, le cas échéant, des conditions de température
permettant d'effectuer de manière hygiénique les opérations
visées par le présent arrêté;
e) Etre aérés et ventilés afin de permettre une
hygrométrie assurant la maîtrise des phénomènes de
condensation ou d'éviter la persistance des mauvaises odeurs. Le
cas échéant, les systèmes de ventilation ou de climatisation
ne doivent pas être une source de contamination des aliments et être
conçus de manière à permettre d'accéder aisément
aux filtres et aux autres pièces devant être nettoyées
ou remplacées;
f) Etre convenablement éclairés;
g) Etre pourvus de moyens d'évacuation des eaux résiduaires
et des eaux de lavage conçus de manière à éviter
tout risque de contamination des denrées alimentaires et permettre
une évacuation rapide;
h) De plus, les aires de stockage des déchets doivent être
conçues et gérées de manière à être propres
en permanence et à prévenir la contamination des denrées
alimentaires, de l'eau potable, des équipements et des locaux.
3. Dans ces locaux, des méthodes adéquates doivent être
utilisées pour lutter contre les insectes et les ravageurs.
Art. 4. - Afin d'assurer l'hygiène corporelle et
vestimentaire du personnel, ces mêmes locaux doivent comporter:
a) Des vestiaires ou des penderies en nombre suffisant permettant
de revêtir des vêtements de protection propres et adaptés
à son activité avant l'entrée dans les locaux où sont
manipulés ou manutentionnés les aliments;
b) Un nombre suffisant de lave-mains et de cabinets d'aisances
équipés d'une cuvette et d'une chasse d'eau et raccordés
à un système d'évacuation efficace. Ces cabinets d'aisances
ne doivent pas communiquer directement avec des locaux utilisés pour
la préparation et la détention des denrées alimentaires.
Les lave-mains sont alimentés en eau courante chaude et froide
et sont équipés de dispositifs adéquats pour le lavage
et le séchage hygiéniques des mains. Ils doivent être
distincts des dispositifs de lavage des denrées alimentaires.
Ces équipements doivent être maintenus en permanence en état
de propreté.
Ces locaux doivent être équipés d'une ventilation adéquate.
CHAPITRE II Equipements
Art. 5. - 1. Sans préjudice des dispositions du
décret du 12 février 1973 susvisé, tous les matériels
et équipements avec lesquels les denrées alimentaires entrent
en contact, notamment les comptoirs de vente, les gondoles, les tables
et les ustensiles, doivent être maintenus en permanence propres et:
a) Construits et entretenus de manière à éviter les risques
de contamination des denrées alimentaires;
b) Construits et entretenus de manière à permettre un nettoyage
efficace et, lorsque cela s'avère nécessaire pour éviter
la contamination des aliments, une désinfection adéquate, à
l'exception des conteneurs et emballages perdus;
c) Installés de manière à permettre le nettoyage de la
zone environnante.
2. Des installations et/ou dispositifs adéquats doivent être
prévus pour maintenir les denrées alimentaires dans les conditions
de température mentionnées à l'article 10 ci-dessous et
pour contrôler celles-ci.
En particulier, les locaux d'entreposage d'aliments surgelés et
congelés ainsi que de glaces, crèmes glacées et sorbets
d'une capacité comprise entre dix et cent mètres cubes
doivent être équipés d'instruments appropriés d'enregistrement
automatique de la température destinés à mesurer fréquemment
et à intervalle régulier la température de l'air à
laquelle sont soumis ces produits. Dans le cas de chambres froides de
moins de dix mètres cubes destinées à la conservation
de stocks dans les magasins de détail, cette mesure peut être
réalisée au moyen d'un thermomètre aisément visible.
Les meubles de vente au détail d'aliments surgelés, congelés
et de glaces, crèmes glacées et sorbets doivent être équipés
d'un thermomètre ou d'un enregistreur de température pour la
mesure de la température de l'air; l'indication de la température
doit être visible par le consommateur. Dans le cas des meubles ouverts,
un thermomètre indique la température au retour d'air; le capteur
du thermomètre doit être accessible sans démontage afin
de vérifier le fonctionnement de l'appareil et être placé
au retour d'air, immédiatement au-delà des zones vitrées,
si elles existent, et au plus près de la ligne de charge maximale,
qui doit être nettement indiquée.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables
aux meubles de vente en place à la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République française
dans un délai maximum d'un an à compter de cette publication.
CHAPITRE III Alimentation en eau
Art. 6. - Sans préjudice des dispositions du décret
du 3 janvier 1989 susvisé:
1. L'alimentation en eau destinée à la consommation humaine
doit être suffisante, en particulier pour son utilisation dans le
cadre de la prévention de la contamination des denrées alimentaires.
2. Lorsque la glace est nécessaire, elle doit être fabriquée,
manipulée et stockée dans des conditions prévenant toute
contamination.
3. L'eau non potable, utilisée pour la production de vapeur, la réfrigération,
la lutte contre l'incendie et à d'autres fins semblables sans rapport
avec les denrées alimentaires, doit circuler dans des conduites séparées,
facilement identifiables et sans raccordement avec les systèmes d'eau
destinés à la consommation humaine ou possibilité de reflux
dans ces systèmes.
CHAPITRE IV Personnel
Art. 7. - Sans préjudice des dispositions relatives
au personnel prescrites par les décrets du 21 juillet 1971 et du
26 avril 1991 susvisés, les responsables des établissements
des secteurs mentionnés à l'article 1er ou leur délégataire
doivent s'assurer que les personnes qui manipulent ou manutentionnent
les aliments suivent des instructions précises leur permettant d'appliquer
les dispositions du présent arrêté et disposent le cas
échéant, selon leur activité, d'une formation renouvelée
en matière d'hygiène des aliments.
CHAPITRE V Denrées alimentaires
Art. 8. - 1. Toutes les matières premières,
les ingrédients, les produits intermédiaires et les produits
finis doivent être manipulés, stockés, emballés, exposés
et remis au consommateur dans des conditions évitant toute détérioration
et toute contamination susceptibles de les rendre impropres à la
consommation humaine ou dangereux pour la santé. En particulier,
sont interdits dans les locaux où s'exercent ces activités
l'entreposage les denrées à même le sol et
la présence d'animaux familiers.
2. Toutes précautions sont prises pour que les aliments présentés
non protégés soient à l'abri des pollutions pouvant résulter
de la proximité du consommateur ou des manipulations de sa part.
Art. 9. - Lorsque sont effectuées, dans une même
structure, des opérations telles que l'épluchage, le tranchage,
le parage des matières premières et, le cas échéant,
leur nettoyage, elles doivent s'effectuer de manière à éviter
toute contamination croisée avec des aliments présentant un
niveau d'hygiène différent.
En particulier, dans les établissements préparant sur le lieu
de vente ou de consommation des aliments, les opérations mentionnées
ci-dessus et celles de préparation des aliments peuvent
être réalisées en un même emplacement sous réserve
d'être échelonnées dans le temps et séparées
par des opérations de nettoyage et de désinfection des plans
de travail.
Art. 10. - 1. Les matières premières, les
ingrédients, les produits intermédiaires et les produits
finis jusqu'à leur présentation aux consommateurs doivent être
conservés à des températures limitant leur altération
et plus particulièrement le développement de micro-organismes
pathogènes ou la formation de toxines à des niveaux susceptibles
d'entraîner un risque pour la santé.
Pour certains de ces produits, et à l'exclusion des denrées
pour lesquelles la température de conservation est définie par
des réglementations spécifiques, cette température est
fixée en annexe du présent arrêté.
2. Toutefois, et pour autant que la sécurité alimentaire soit
assurée, il est admis de soustraire les produits à ces températures
ou, le cas échéant, à la température inscrite sur
leur emballage sous la responsabilité du conditionneur, conformément
aux dispositions du décret du 7 décembre 1984 susvisé:
a) Pour les produits réfrigérés:
i) Lorsque cela s'avère nécessaire, pour de courtes périodes,
lors du chargement-déchargement de ces produits aux interfaces entre
l'élaboration, le transport, le stockage et l'exposition des aliments
et lors de leur présentation à la vente pour permettre le dégivrage
des équipements;
ii) Lors de l'exposition de ces produits en quantités limitées
pour une remise immédiate aux consommateurs, sous réserve que
les conditions de cette exposition satisfassent à celles prévues
dans un guide de bonnes pratiques hygiéniques validé propre
au secteur concerné;
A titre transitoire pour une durée de cinq ans à compter de
la publication du présent arrêté au Journal officiel, les
dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas à l'exposition des produits
concernés en vue de leur vente sur les marchés de plein air
existant à la date de publication de cet arrêté.
b) Pour les aliments congelés et surgelés ainsi que pour les
glaces, crèmes glacées et sorbets:
i) Dans la mesure où la différence de température n'excède
pas 3 oC, lorsque cela s'avère nécessaire, pour de brèves
périodes, lors du chargement-déchargement de ces produits aux
interfaces entre l'élaboration, le transport, le stockage et l'exposition
des aliments et lors de leur présentation à la vente;
ii) Lors de l'exposition des glaces et crèmes glacées pour leur
consommation immédiate dans la mesure où leur approvisionnement
s'effectue en quantités adaptées aux besoins du service.
Le détenteur des aliments qui ne sont pas conservés dans les
conditions fixées à l'alinéa 1er du présent article
doit faire procéder à leur retrait de la consommation humaine
en l'état.
Art. 11. - Lorsque les denrées alimentaires doivent
être conservées ou servies à basse température, elles
doivent être réfrigérées aussitôt après
le dernier stade du traitement thermique ou, en l'absence de traitement
thermique, après le dernier stade de l'élaboration. Les produits
sont ensuite immédiatement maintenus aux températures de réfrigération
mentionnées à l'article 10 ci-dessus.
Le réchauffement des denrées réfrigérées en vue
de leur consommation doit s'effectuer rapidement en vue d'assurer la sécurité
alimentaire.
Art. 12. - La décongélation des aliments congelés
doit être effectuée à l'abri des contaminations:
A l'occasion de la cuisson ou du réchauffage du produit prêt
à consommer;
Dans une enceinte réfrigérée à une température
comprise entre O oC et + 4 oC ou par toute autre méthode conforme
aux dispositions de l'arrêté du 26 juin 1974 susvisé ayant
fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République
française.
Une fois décongelés, les aliments doivent être présentés
réfrigérés durant une période limitée de manière
à satisfaire aux dispositions du 1er alinéa de l'article 10
du présent arrêté. Les aliments décongelés ne
peuvent être recongelés.
Les aliments ne satisfaisant pas aux dispositions du présent article
ne sont pas reconnus propres à la consommation humaine en l'état.
Art. 13. - Sans préjudice des dispositions
de l'arrêté du 22 mars 1993 susvisé, les conserves appertisées
de denrées alimentaires dont le pH est supérieur ou égal
à 4,5 doivent être soumises au traitement décrit au 2o
de l'article 2 du décret du 10 février 1955 susvisé dans
des autoclaves ou stérilisateurs:
- munis d'un thermomètre à mercure à lecture directe étalonné
ou d'un autre système fiable et étalonné régulièrement
pour le contrôle de la température, ainsi que d'un dispositif
assurant un enregistrement de la température en fonction du temps;
- employés dans des conditions permettant de satisfaire à leur
stabilité.
Les produits appertisés n'ayant pas satisfait aux dispositions du
présent article ne sont pas reconnus propres à la consommation.
Art. 14. - Le déconditionnement des produits destinés
au tranchage ou au service doit s'effectuer au fur et à mesure des
besoins et dans des conditions d'hygiène évitant leur contamination.
Les informations conncernant l'identification du produit et sa durée
de vie doivent être conservées durant toute la détention
de celui-ci.
Toutes précautions d'hygiène doivent être prises lors du
tranchage des denrées. Les produits tranchés sur place doivent
être présentés en quantités aussi réduites que
possible au fur et à mesure des besoins du service.
Les denrées microbiologiquement très périssables déconditionnées
doivent être protégées de toute contamination lors de leur
stockage et de leur mise en vente.
Art. 15. - Les substances et préparations dangereuses
et les produits non destinés à l'alimentation humaine doivent
être stockés et, le cas échéant, présentés
à la vente sur des emplacements particuliers qui font l'objet d'une
identification.
CHAPITRE VI Déchets
Art. 16. - En dehors des sous-produits du traitement
primaire des denrées alimentaires, notamment les os et les produits
de parage des viandes, qui doivent être traités comme des denrées
alimentaires à part entière s'ils sont susceptibles d'une utilisation
alimentaire ultérieure à leur obtention sur leur lieu de production,
les déchets alimentaires non susceptibles d'une récupération
et les autres déchets non alimentaires:
a) Sauf dans le cas visé à l'article 24 ci-dessous, ne doivent
pas être stockés dans une zone où sont entreposées
des denrées alimentaires. Des dispositions appropriées doivent
être prises pour l'éliminaton et le stockage de ces déchets
et autres matières.
b) Doivent être déposés dans des conteneurs étanches,
dotés d'une fermeture, ou tout autre moyen satisfaisant au
regard de l'hygiène. Ceux-ci doivent être conçus de manière
adéquate, régulièrement entretenus, et faciles à
nettoyer et à désinfecter. En aucun cas, les déchets
produits au cours des opérations sur les aliments ne doivent être
jetés à même le sol.
Des dispositions et/ou installations adéquates doivent être
prévues pour stocker et élimer, dans des conditions d'hygiène,
les substances et déchets, alimentaires ou non, dangereux, qu'ils
soient solides ou liquides.
CHAPITRE VII Contrôles et vérifications
Art. 17. - Les responsables des établissements
mentionnés à l'article 1er doivent procéder, chacun en
ce qui le concerne, à des contrôles réguliers pour vérifier
la conformité des aliments aux dispositions du présent arrêté
et, lorsqu'ils existent, aux critères microbiologiques réglementaires
auxquels ils doivent satisfaire.
Ces contrôles doivent notamment s'assurer de l'état des produits
à réception et porter sur les conditions de conservation, ainsi
que sur les méthodes de nettoyage et de désinfection.
Pour établir la nature et la périodicité de ces contrôles,
ils doivent identifier tout aspect de leurs activités qui est déterminant
pour la sécurité des produits mentionnés à l'article
1er et veiller à ce que des procédures de sécurité
appropriées soient établies, mises en oeuvre, respectées
et mises à jour en se fondant sur les principes utilisés pour
développer le système d'analyse des risques et des points critiques
pour leur maîtrise, dit système << HACCP >>,
en particulier:
- analyser et évaluer les risques alimentaires potentiels aux différentes
étapes du processus de mise en vente et, s'il y a lieu, d'élaboration;
- mettre en évidence les points des étapes où des risques
alimentaires peuvent se présenter;
- identifier parmi les points qui ont été mis en évidence
ceux qui sont déterminants pour la sécurité alimentaire,
appelés << points critiques >>;
- définir et mettre en oeuvre des moyens de maîtriser ces points
et des procédures de suivi efficaces.
- revoir périodiquement, et notamment en cas de modification des
opérations, les procédures établies ci-dessus.
Les responsables de ces établissements doivent être en mesure
de porter à la connaissance des agents des administrations chargées
des contrôles la nature, la périodicité et le résultat
des vérifications définies selon les principes mentionnés
à l'alinéa précédent ainsi que, s'il y a lieu, le
nom du laboratoire de contrôle.
TITRE III DISPOSITIONS SPECIFIQUES
CHAPITRE Ier Locaux de préparation
des aliments et leurs équipements
Art. 18. - Les dispositions du présent chapitre
sont applicables aux locaux dans lesquels sont préparés des
aliments, à l'exclusion des installations utilisées pour des
activités de distribution ou de restauration non sédentaires
ou occasionnelles qui sont couvertes par le chapitre III du présent
titre et des salles à manger dans les établissements de restauration.
Art. 19. - Sans préjudice des dispositions générales
du titre II du présent arrêté, dans les locaux mentionnés
à l'article 18 ci-dessus:
a) Les surfaces telles que les revêtements de sol, les surfaces
murales et les portes doivent être construites ou revêtues
avec des matériaux dont les caractéristiques physiques, en particulier
d'étanchéité et d'absence d'absorption, permettent,
notamment en facilitant leur nettoyage, leur lavage et leur désinfection,
de limiter les risques de contamination des aliments.
b) Les fenêtres et autres ouvertures doivent être conçues
et entretenues de manière à ne pas constituer une source d'insalubrité
pour les aliments. Celles ouvrant sur l'extérieur doivent,
si nécessaire, être équipées d'écrans de protection
contre les insectes. Ces écrans doivent pouvoir être facilement
enlevés pour le nettoyage.
Art. 20. - Dans ces locaux, des dispositifs adéquats
pour le nettoyage et la désinfection des outils et équipements
de travail doivent être prévus. Ces dispositifs doivent être
fabriqués dans des matériaux résistant à la corrosion,
être faciles à nettoyer et disposer d'une alimentation adéquate
en eau potable chaude et froide.
Le nettoyage des matières premières est assuré, le cas
échéant, au moyen d'un évier ou d'un dispositif semblable
de lavage, alimenté en eau potable froide ou chaude selon les besoins
et nettoyé régulièrement.
CHAPITRE II Etablissements de restauration
Art. 21. - Dans les établissements de restauration
mentionnés à l'article 1er, doivent être prévues des
toilettes comprenant des cabinets d'aisances et des lavabos à l'usage
exclusif de la clientèle.
Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec la
salle à manger ni avec les autres locaux renfermant des aliments.
Toutefois, dans les établissements offrant moins de 50 places, les
équipements sanitaires mentionnés à l'article 4 (b) ci-dessus
peuvent également servir à la clientèle. Ces équipements
doivent être situés de telle manière que la clientèle
ne puisse pas pénétrer dans les locaux de préparation des
aliments.
Art. 22. - Dans les salles de restaurant et locaux assimilés:
La présence des animaux domestiques ou de plantes ne doit pas constituer
un risque d'insalubrité pour les aliments. Le cas échéant,
la nourriture destinée aux animaux ne peut être servie dans
ces locaux que dans des récipients réservés à cet
usage.
Les tables sont tenues constamment en parfait état de propreté
et des ustensiles et du linge propres sont mis à la disposition de
chaque client.
CHAPITRE III Activités de distribution ou de restauration,
non sédentaires ou occasionnelles
Art. 23. - Pour toutes les activités de distribution
ou de restauration, non sédentaires ou occasionnelles:
1. Les installations sont conçues, construites, nettoyées et
entretenues de manière à éviter la contamination des denrées
alimentaires, y compris, dans la mesure du possible, du fait de la présence
d'insectes et d'autres animaux.
2. Plus particulièrement:
a) A défaut d'installations permanentes répondant aux dispositions
du paragraphe b de l'article 4 ci-dessus, des dispositifs doivent être
prévus pour permettre aux personnes manipulant les aliments de se
nettoyer les mains de manière hygiénique;
b) Les surfaces en contact avec les aliments, y compris les comptoirs
de vente, les étals et les tables, doivent être bien entretenues,
faciles à nettoyer et, lorsque cela s'avère nécessaire
pour éviter la contamination des aliments, à désinfecter.
Elles doivent être maintenues en état permanent de propreté.
Sans préjudice des dispositions du décret du 8 juillet 1992
susvisé, elles doivent être conçues en matériaux lisses,
sauf si les exploitants peuvent prouver aux agents des administrations
chargées des contrôles que d'autres matériaux utilisés
conviennent;
c) Des moyens adéquats doivent être prévus:
- pour le nettoyage et, lorsque cela s'avère nécessaire pour
prévenir la contamination des aliments, la désinfection des
outils et équipements de travail;
- pour protéger les denrées alimentaires des contaminations
éventuelles;
- pour assurer le respect des conditions de température requises
à l'article 10 ci-dessus;
d) De l'eau potable, froide ou chaude, doit être prévue en quantité
suffisante, notamment pour réaliser les opérations visées
sous a, b et c ci-dessus.
CHAPITRE IV Distribution automatique
Art. 24. - Les distributeurs automatiques sont conçus,
construits, installés, nettoyés, entretenus et utilisés
de manière à éviter la contamination des denrées alimentaires,
y compris du fait de la présence d'insectes et d'autres animaux.
Les parties des distributeurs destinées à être en contact
avec les aliments doivent être bien entretenues, faciles à nettoyer
et à désinfecter. Elles doivent être maintenues en état
permanent de propreté. Sans préjudice des dispositions du décret
du 8 juillet 1992 susvisé, elles doivent être conçues en
matériaux lisses et lavables.
Les denrées alimentaires doivent être renouvelées en temps
utile de manière à rester constamment saines et en bon état
de conservation. En particulier les conditions de température mentionnées
à l'article 10 ci-dessus doivent être respectées et pouvoir
être vérifiées à tout moment.
Les distributeurs automatiques sont munis, en tant que de besoin, d'un
dispositif permettant la distribution de gobelets individuels dans des
conditions hygiéniques. Une installation doit être prévue
pour recueillir et éliminer régulièrement les gobelets
et autres déchets.
En vue de permettre en particulier la vérification des conditions
d'entretien des distributeurs automatiques par les agents des administrations
chargées des contrôles, le nom de la personne responsable ainsi
que son adresse et son numéro de téléphone sont apposés
de manière à être lisible de l'extérieur de l'appareil.
CHAPITRE V Transport pour livraison
Art. 25. - Les équipements de transport pour la
livraison des aliments doivent être correctement entretenus et constamment
maintenus en état de propreté. Leur utilisation ne doit pas
constituer un risque de contamination des aliments.
Ces équipements doivent permettre si nécessaire le maintien
des températures de conservation mentionnées à l'article
10 ci-dessus.
TITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 26. - Les responsables des établissements
mentionnés à l'article 1er ne doivent accepter aucun ingrédient,
matière première, produit intermédiaire ou produit fini
dont ils savent ou auraient pu estimer, en tant que professionnel et sur
la base des éléments d'information en leur possession, qu'ils
sont contaminés par des parasites, des micro-organismes
pathogènes, par des substances toxiques ou qu'ils contiennent
des corps étrangers, de manière telle qu'ils resteraient impropres
à la consommation même après le triage et les autres opérations
de préparation ou de transformation hygiéniquement réalisées.
Art. 27. - Pour l'application du présent arrêté,
les responsables des établissements mentionnés à l'article
1er peuvent se référer à un guide de bonnes pratiques
hygiéniques validé conformément à la procédure
publiée au Journal officiel de la République française
du 24 novembre 1993. Dans tous les secteurs où un tel guide a
été élaboré, les administrations compétentes
prennent en considération son application par les établissements
concernés pour l'organisation et la fréquence du contrôle
du respect des dispositions du présent arrêté.
Art. 28. - Les dispositions de l'arrêté
du 13 septembre 1967 fixant les prescriptions d'hygiène applicables
aux locaux de fabrication, d'entreposage et de vente ainsi qu'au matériel
et aux conditions de manipulation en ce qui concerne les glaces et crèmes
glacées, de l'arrêté du 4 octobre 1973 réglementant
les conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente au détail
des produits de la mer et d'eau douce, des titres II et IV de l'arrêté
du 26 juin 1974 susvisé, pour ce qui concerne les établissements
visés au présent arrêté, et de l'arrêté
du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables
dans les établissements de restauration où sont préparés,
servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales,
en qui concerne les établissements visés au présent arrêté,
sont abrogées.
Art. 29. - Le directeur général de la santé,
le directeur général de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes et le directeur général de
l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 1995.
Le ministre de l'économie,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de
la santé et de la ville, Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD Le ministre
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'alimentation,
P. GUERIN |
A N N E X E TEMPERATURES DE CONSERVATION DE CERTAINES DENREES
ALIMENTAIRES
Les denrées mentionnées ci-après doivent être maintenues
jusqu'à leur remise au consommateur aux températures ci-dessous:
Sur glace fondante (0 oC à + 2 oC): poissons, crustacés, mollusques
autres que vivants.
+ 4 oC maximum: tout aliment très périssable et dont l'absence
de maîtrise de la température pendant une courte période
peut présenter un risque microbien pour le consommateur, tel que: Denrées
animales ou végétales cuites ou précuites, prêtes à
l'emploi, non stables à température ambiante; préparations
froides non stables à base de denrées animales, notamment les
viandes froides, les pâtes farcies, les sandwiches, les
salades composées et les fonds de sauce; produits transformés
non stables à base de viande; abats, volailles, lapins; découpes
de viandes; produits de la pêche fumés ou saumurés
non stables; préparations non stables à base de crème
ou d'oeuf (pâtisseries à la crème, crèmes pâtissières,
entremets); lait cru, produits frais au lait cru, crème Chantilly
non stable; fromages découpés ou râpés préemballés;
végétaux crus prédécoupés et leurs préparations;
jus de fruits ou de légumes crus de pH supérieur à
4,5; produits décongelés; produits non stables en distributeur
automatique.
+ 8 oC maximum: tout aliment périssable et dont l'absence de
maîtrise de la température peut générer un risque microbien
pour le consommateur moins immédiat, tel que: Produits laitiers
frais autres que les laits pasteurisés, desserts lactés;
beurres et matières grasses; desserts non stables à base
de substituts du lait;
produits stables à base de viande tranchée.
- 18 oC: glaces, crèmes glacées, sorbets et tout
aliment surgelé conformément aux dispositions du décret du
9 septembre 1964 susvisé.
- 15 oC: tout aliment congelé.
Supérieur à + 63 oC: plats cuisinés livrés
chaud au consommateur.