| CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
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| SECTION V : Sanctions administratives |
Article R123-52 |
(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
Sans préjudice de l'exercice par les
autorités de police de leurs pouvoirs généraux,
la fermeture des établissements exploités en infraction
aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée
par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département
dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28.
La décision est prise par arrêté
après avis de la commission de sécurité compétente.
L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature
des aménagements et travaux à réaliser ainsi
que les délais d'exécution.
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| SECTION VI : Dispositions diverses |
Article R123-53 |
(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
Le préfet de police et les représentants
de l'Etat dans les départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne fixent, chacun en ce qui le
concerne, la composition et les modalités de fonctionnement
des commissions de sécurité.
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Article R123-54 |
Les établissements existants qui sont établis et fonctionnent
en conformité avec les dispositions des décrets, abrogés
par le décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973, ainsi que les
projets de construction ou de mise en conformité déposés
et acceptés par le maire avant le 1er mars 1974 sont réputés
satisfaire aux prescriptions réglementaires. |
Article R123-55 |
Les établissements existants qui n'étaient pas assujettis
à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient
pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis
aux prescriptions du présent chapitre, compte tenu des
dispositions figurant à ce sujet dans le règlement
de sécurité. Toutefois, lorsque l'application de cette
réglementation entraîne des transformations immobilières
importantes, ces transformations ne peuvent être imposées
que s'il y a danger grave pour la sécurité du public.
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