| CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| SOUS-SECTION I : Généralités |
Article R123-27 |
Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions
du présent chapitre. |
Article R123-28 |
(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
Le représentant de l'Etat dans le département
peut prendre, pour toutes les communes du département ou
pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où
il n'y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes
mesures relatives à la sécurité dans les établissements
recevant du public.
Ce droit n'est exercé à l'égard
des établissements d'une seule commune ou à l'égard
d'un seul établissement qu'après qu'une mise en demeure
adressée au maire est restée sans résultat.
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| SOUS-SECTION II : Commissions de
sécurité |
Article R123-29 |
(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
Il est créé auprès du ministre
de l'intérieur une commission centrale de sécurité.
Cette commission, dont les membres sont nommés
par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend
:
1. Des membres permanents, à savoir :
- quatre représentants du ministre de l'intérieur ;
- deux représentants du ministre chargé
de la construction et de l'habitation ;
- un représentant de chacun des ministres
chargés respectivement de l'éducation, de la culture,
des installations classées, de l'industrie, du commerce et
de l'artisanat, de la santé, du travail, de l'information,
de la jeunesse et des sports, du tourisme ;
- le préfet de Paris ;
- le préfet de police ;
- deux représentants de l'Etat dans le
département désignés par le ministre de l'intérieur ;
- deux maires désignés par le ministre
de l'intérieur ;
- deux conseillers généraux désignés
par le ministre de l'intérieur ;
- le général commandant la brigade
des sapeurs-pompiers de Paris ;
- l'architecte en chef et le directeur du laboratoire
central de la préfecture de police ;
- l'ingénieur général, chef
du service technique des travaux neufs, l'ingénieur général,
chef du service des bâtiments, et l'architecte général
de la ville de Paris ;
- le président de la fédération
nationale des sapeurs-pompiers ;
- un représentant de l'union technique
de l'électricité ;
- un représentant de l'association technique
du gaz de France ;
- cinq membres désignés par le ministre
de l'intérieur en raison de leur compétence.
2. Des membres qui ne sont appelés à
siéger que pour les affaires de leur compétence, à
savoir :
- le directeur général du centre
national de la cinématographie ;
- deux représentants des exploitants des
établissements de spectacles ;
- deux représentants des exploitants des
autres établissements ;
- deux représentants du personnel des établissements
de spectacles ;
- deux représentants du personnel des autres
établissements ;
- un représentant de l'institut national
de la consommation ;
- le cas échéant, tout représentant
des ministres qui ne sont pas désignés ci-dessus.
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Article R123-30 |
La commission centrale de sécurité est présidée
par le ministre de l'intérieur ou un de ses représentants.
La durée du mandat des membres qui ne sont pas désignés
ès qualités est de trois ans. En cas de décès
ou de démission de l'un d'entre eux en cours de mandat, son
remplaçant est désigné pour la durée
du mandat qui reste à courir.
Tout membre désigné pour siéger au sein de
la commission peut, en cas d'empêchement, se faire remplacer.
Le secrétariat de la commission est assuré par un
agent de la direction de la sécurité civile.
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Article R123-31 |
La commission centrale de sécurité est appelée
à donner son avis sur toutes les questions relatives à
la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements
soumis au présent chapitre, sur les conditions d'application
de ce texte, ainsi que sur toutes les questions que le ministre
de l'intérieur soumet à son examen.
Elle est obligatoirement consultée sur les projets de modification
du règlement de sécurité ainsi que dans le
cas prévu au troisième alinéa de l'article
R. 123-15.
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Article R123-32 |
Le ministre de l'intérieur, après avis de la commission
centrale de sécurité, peut constituer au sein de cette
commission une sous-commission permanente et des sous-commissions
techniques dont il fixe les attributions.
Ces sous-commissions peuvent recevoir des délégations
de la commission centrale.
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Article R123-33 |
La commission centrale et les sous-commissions peuvent s'adjoindre
pour leurs travaux, en tant que de besoin, et à titre consultatif,
toute personne qualifiée par sa compétence.
La commission et les sous-commissions sont convoquées à
l'initiative du ministre de l'intérieur.
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Article R123-34 |
La commission de sécurité compétente à
l'échelon du département est la commission consultative
départementale de la protection civile instituée par
le décret n. 65-1048 du 2 décembre 1965, modifié
par le décret n. 70-818 du 10 septembre 1970. |
Article R123-35 |
(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel
du 3 juin 1983)
La commission consultative départementale
de la protection civile est l'organe technique d'étude,
de contrôle et d'information du représentant de l'Etat
dans le département et du maire . Elle assiste ces derniers
dans l'application des mesures de police et de surveillance qu'ils
sont appelés à prendre en vue d'assurer la protection
contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis
au présent chapitre.
Elle est chargée notamment :
D'examiner les projets de construction, d'extension,
d'aménagement et de transformation des établissements,
que l'exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée
à la délivrance d'un permis de construire ;
De procéder aux visites de réception,
prévues à l'article R. 123-45, desdits établissements
et de donner son avis sur la délivrance du certificat de
conformité prévu par l'article L. 460-2 du code de
l'urbanisme et sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture
des établissements ;
De procéder, soit de sa propre initiative,
soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat
dans le département, à des contrôles périodiques
ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires.
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Article R123-36 |
(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
La commission consultative départementale
de la protection civile est seule compétente pour donner
un avis se rapportant aux établissements classés dans
la 1re catégorie prévue à l'article R. 123-19.
Elle examine toutes questions et demandes d'avis
présentées par les maires ou par les commissions d'arrondissement
ou les commissions communales ou intercommunales.
En cas d'avis défavorable donné
par ces commissions, les exploitants peuvent demander que la question
soit soumise à la commission départementale.
La commission départementale propose au
représentant de l'Etat dans le département le renvoi
au ministre de l'intérieur des dossiers pour lesquels il
apparaît opportun de demander l'avis de la commission centrale
de sécurité.
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Article R123-37 |
(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
Après avis de la commission consultative
départementale de la protection civile, le représentant
de l'Etat dans le département peut constituer des sous-commissions
dont il fixe la compétence et charger certains membres de
la visite des établissements assujettis au présent
chapitre.
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Article R123-38 |
(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
Après avis de la commission consultative
départementale de la protection civile, le représentant
de l'Etat dans le département peut créer des commissions
de sécurité d'arrondissement et, en cas de besoin
et après consultation des maires, des commissions communales
ou intercommunales.
Il en fixe la composition.
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Article R123-39 |
(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
Le représentant de l'Etat dans le département
fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de
sécurité mentionnées à l'article R.
123-38. Il peut notamment, sauf dans les cas prévus à
l'article R. 123-36, charger ces commissions d'étudier, aux
lieu et place de la commission consultative départementale
de la protection civile, certaines catégories d'affaires
qui relèvent normalement de la compétence de cette
dernière.
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Article R123-40 |
La commission d'arrondissement est présidée par le
sous-préfet. La commission communale ou intercommunale est
présidée, soit par le maire de la commune où
elle a son siège, soit, si sa compétence s'étend
sur toute la circonscription d'une communauté urbaine ou
d'un district urbain, par le président de la communauté
ou district, soit, si sa compétence est celle d'un syndicat
intercommunal à vocations multiples, par le président
de ce syndicat. |
Article R123-41 |
(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
Les commissions se réunissent sur convocation
de leur président ou à la demande du représentant
de l'Etat dans le département.
Lorsqu'il ne préside pas la commission,
chaque maire assiste de droit, avec voix délibérative,
à la réunion où il est procédé
à l'examen des affaires concernant des établissements
situés dans sa commune.
Les représentants des administrations intéressées
ainsi qu'une ou plusieurs personnes qualifiées par leur compétence
peuvent être désignés pour siéger à
la commission d'arrondissement, à la commission communale
ou intercommunale de sécurité avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré selon
le cas par un fonctionnaire ou un agent de la sous-préfecture,
de la commune ou de l'établissement public.
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Article R123-42 |
(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
Les membres permanents de la commission centrale
de sécurité dûment accrédités
par le ministre de l'intérieur ont accès à
toute heure dans chaque établissement soumis à la
présente réglementation .
Les membres permanents de la commission consultative
départementale de la protection civile, des commissions de
sécurité d'arrondissement et des commissions communales
et intercommunales de sécurité, ou leurs représentants
dûment mandatés, ont accès dans les établissements
qu'ils sont appelés à visiter sur présentation
d'une commission délivrée à cet effet par le
représentant de l'Etat dans le département.
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| SOUS-SECTION III : Organisation du
contrôle des établissements |
Article R123-43 |
Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus
, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations
ou équipements sont établis, maintenus et entretenus
en conformité avec les dispositions de la présente
réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder
pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation
aux vérifications nécessaires par les organismes
ou personnes agréés dans les conditions fixées
par arrêté du ministre de l'intérieur et des
ministres intéressés. Le contrôle exercé
par l'administration ou par les commissions de sécurité
ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent
personnellement. |
Article R123-44 |
Les procès-verbaux et comptes rendus des
vérifications prévues à l'article précédent
sont tenus à la disposition des membres des commissions de
sécurité. Ils sont communiqués au maire.
Le maire, après avis de la commission de sécurité
compétente, peut imposer des essais et vérifications
supplémentaires. |
Article R123-45 |
Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement,
des visites peuvent être faites sur place par la commission
de sécurité compétente.
Avant toute ouverture des établissements au public
ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés
pendant plus de dix mois, il est procédé à
une visite de réception par la commission. Celle-ci
propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires.
Sauf dans le cas prévu à l'article R.
123-14, l'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture.
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Article R123-46 |
(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
Le maire autorise l'ouverture par arrêté
pris après avis de la commission.
Cet arrêté est notifié directement
à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ;
une ampliation en est transmise au représentant de l'Etat
dans le département.
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Article R123-47 |
(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
La liste des établissements soumis aux
dispositions du présent chapitre est établie et mise
à jour chaque année par le représentant de
l'Etat dans le département après avis de la commission
consultative départementale de la protection civile.
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Article R123-48 |
(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel
du 3 juin 1983)
Ces établissements doivent faire l'objet,
dans les conditions fixées au règlement de sécurité,
de visites périodiques de contrôle et de visites
inopinées effectuées par la commission de sécurité
compétente.
Ces visites ont pour but notamment :
- de vérifier si les prescriptions
du présent chapitre ou les arrêtés du représentant
de l'Etat dans le département ou du maire pris en vue
de son application sont observés et, notamment, si tous les
appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage
de sécurité fonctionnent normalement ;
- de s'assurer que les vérifications prévues
à l'article R. 123-43 ont été effectuées ;
- de suggérer les améliorations
ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions
et à l'aménagement desdits établissements dans
le cadre de la présente réglementation ;
- d'étudier dans chaque cas d'espèce
les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement
aux établissements existants.
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Article R123-49 |
Les exploitants sont tenus d'assister à la visite de leur
établissement ou de s'y faire représenter par
une personne qualifiée.
A l'issue de chaque visite, il est dressé
un procès-verbal.
Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision
aux exploitants soit par la voie administrative, soit par lettre
recommandée avec accusé de réception .
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Article R123-50 |
Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures
d'ouverture, vérifier la régularité de la situation
administrative des établissements recevant du public et relever
les infractions aux règles de sécurité. |
Article R123-51 |
Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent
chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité
sur lequel sont reportés les renseignements indispensables
à la bonne marche du service de sécurité et,
en particulier :
- l'état du personnel chargé du service d'incendie
;
- les diverses consignes, générales et particulières,
établies en cas d'incendie ;
- les dates des divers contrôles et vérifications
ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné
lieu ;
- les dates des travaux d'aménagement et de transformation,
leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et,
s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de
surveiller les travaux.
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