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| CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| SECTION III : Autorisation de construire,
d'aménager ou de modifier un établissement |
Article R123-22 |
Le permis de construire ne peut être délivré
qu'après consultation de la commission de sécurité
compétente. |
Article R123-23 |
Les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire
ne peuvent être exécutés qu'après autorisation
du maire donnée après avis de la commission de
sécurité compétente. Il en est de même
pour toute création, tout aménagement ou
toute modification des établissements. |
Article R123-24 |
Les dossiers soumis à la commission de sécurité
compétente en vue de recueillir son avis en application
des articles précédents doivent comporter toutes les
précisions nécessaires pour qu'on puisse s'assurer
qu'il a été satisfait aux conditions de sécurité
prévues au présent chapitre, notamment en ce qui concerne
la nature de l'établissement et les conditions d'exploitation,
la situation et la superficie, le mode de construction du gros oeuvre
et des toitures.
Une notice descriptive précise les matériaux utilisés
tant pour le gros oeuvre que pour la décoration
et les aménagements intérieurs.
Des plans doivent indiquer les largeurs de tous les passages
affectés à la circulation du public, tels que dégagements,
escaliers, sorties. Ils doivent comporter des renseignements sommaires
ou des tracés schématiques concernant :
- les organes généraux de production et de distribution
d'électricité haute et basse tension ;
- l'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations
générales d'alimentation ;
- l'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs
caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement
des chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation
des produits de combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation
des gaz viciés ; l'emplacement et les dimensions des locaux
destinés au stockage du combustible, le cheminement de ce
combustible depuis la voie publique ;
- les moyens particuliers de défense et de secours
contre l'incendie.
Ces plans et tracés divers de même que leur présentation
doivent être conformes aux normes en vigueur.
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Article R123-25 |
Dans tous les cas, les renseignements de détail intéressant
les installations électriques, les installations de gaz,
d'éclairage, de chauffage et de secours contre l'incendie
sont adressés au maire dans les conditions fixées
par le règlement de sécurité. |
Article R123-26 |
En l'absence de décision de l'administration, les
créations d'établissements, ainsi que les travaux
et aménagements mentionnés aux articles R. 123-23
et R. 123-25 peuvent être commencés dans le délai
de trois mois qui suit le dépôt du dossier .
Si le dossier est incomplet et si l'administration en a fait part
aux demandeurs dans les trois mois, ce délai commence à
courir à la date de réception des pièces complémentaires.
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