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| CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets
en Conseil d'Etat) |
| SECTION II : Classement des
établissements |
Article R123-18 |
Les établissements, répartis en types selon
la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions
générales communes et aux dispositions particulières
qui leur sont propres.
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Article R123-19 |
Les établissements sont, en outre,
quel que soit leur type, classés en catégories,
d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif
du public est déterminé, suivant le cas, d'après
le nombre de places assises, la surface réservée
au public, la déclaration contrôlée du
chef de l'établissement ou d'après l'ensemble
de ces indications.
Les règles de calcul à appliquer sont précisées,
suivant la nature de chaque établissement, par le règlement
de sécurité.
Pour l'application des règles de sécurité,
il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel
n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient
leurs propres dégagements.
Les catégories sont les suivantes :
1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes
;
2e catégorie : de 701 à 1500 personnes ;
3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à
l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie
;
5e catégorie : établissements faisant l'objet
de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public
n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement
de sécurité pour chaque type d'exploitation.
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Article R123-20 |
Les établissements recevant du public qui ne correspondent
à aucun des types définis par le règlement
de sécurité sont néanmoins assujettis
aux prescriptions du présent chapitre.
Les mesures de sécurité à y appliquer
sont précisées, après avis de la commission
de sécurité compétente, en tenant compte
de celles qui sont imposées aux types d'établissements
dont la nature d'exploitation se rapproche le plus de celle
qui est envisagée.
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Article R123-21 |
La répartition en types d'établissements prévue
à l'article R. 123-18 ne s'oppose pas à l'existence,
dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations
de types divers ou de types similaires dont chacune, prise
isolément, ne répondrait pas aux conditions
d'implantation et d'isolement prescrites au règlement
de sécurité. Ce groupement ne doit toutefois
être autorisé que si les exploitations sont placées
sous une direction unique, responsable auprès des autorités
publiques des demandes d'autorisation et de l'observation
des conditions de sécurité tant pour l'ensemble
des exploitations que pour chacune d'entre elles.
Ce groupement doit faire l'objet d'un examen spécial
de la commission de sécurité compétente
qui, selon la catégorie, le type et la situation de
chacune des exploitations composant le groupement, détermine
les dangers que présente pour le public l'ensemble
de l'établissement et propose les mesures de sécurité
jugées nécessaires.
Tout changement dans l'organisation de la direction, qu'il
s'agisse ou non d'un démembrement de l'exploitation,
doit faire l'objet d'une déclaration au maire qui impose,
après avis de la commission de sécurité
compétente, les mesures complémentaires rendues
éventuellement nécessaires par les modifications
qui résultent de cette nouvelle situation.
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