| CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets
en Conseil d'Etat) |
| SECTION I : Définition
et application des règles de sécurité |
Article R123-2 |
Pour l'application du présent chapitre, constituent
des établissements recevant du public tous bâtiments,
locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises,
soit librement, soit moyennant une rétribution ou une
participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des
réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation,
payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public
toutes les personnes admises dans l'établissement à
quelque titre que ce soit en plus du personnel. |
Article R123-3 |
(Décret n° 78-1296 du 21
décembre 1978 Journal Officiel du 4 janvier 1979)
Les constructeurs, propriétaires et exploitants des
établissements recevant du public sont tenus , tant
au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation,
de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde
propres à assurer la sécurité des personnes
; ces mesures sont déterminées compte tenu
de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux,
du mode de construction et du nombre de personnes pouvant
être admises dans l'établissement, y compris
les handicapés.
Le règlement de sécurité prévu
à l'article R. 123-12 ci-dessous précise, pour
chaque catégorie d'établissement, l'effectif
au-delà duquel la présence de personnes handicapées
circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption
de mesures particulières de sécurité.
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Article R123-4 |
Les bâtiments et les locaux où sont installés
les établissements recevant du public doivent être
construits de manière à permettre l'évacuation
rapide et en bon ordre de la totalité des occupants.
Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure
de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation
du public, l'accès et la mise en service des moyens
de secours et de lutte contre l'incendie.
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Article R123-5 |
Les matériaux et les éléments de construction
employés tant pour les bâtiments et locaux que
pour les aménagements intérieurs doivent présenter,
en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités
de réaction et de résistance appropriées
aux risques courus. La qualité de ces matériaux
et éléments fait l'objet d'essais et de vérifications
en rapport avec l'utilisation à laquelle ces matériaux
et éléments sont destinés. Les constructeurs,
propriétaires, installateurs et exploitants sont tenus
de s'assurer que ces essais et vérifications ont eu
lieu . |
Article R123-6 |
L'aménagement des locaux, la distribution des différentes
pièces et éventuellement leur isolement doivent
assurer une protection suffisante, compte tenu des risques
courus, aussi bien des personnes fréquentant l'établissement
que de celles qui occupent des locaux voisins. |
Article R123-7 |
Les sorties et les dégagements intérieurs qui
y conduisent doivent être aménagés et
répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation
rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur
doivent être proportionnés au nombre de personnes
appelées à les utiliser.
Tout établissement doit disposer de deux sorties
au moins.
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Article R123-8 |
L'éclairage de l'établissement lorsqu'il
est nécessaire doit être électrique.
Un éclairage de sécurité doit
être prévu dans tous les cas. |
Article R123-9 |
Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs
ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables
et de liquides inflammables classés en 1re catégorie
en exécution de la loi n. 76-663 du 16 juillet 1976
relative aux installations classées sont interdits
dans les locaux et dégagements accessibles au public,
sauf dispositions contraires précisées dans
le règlement de sécurité. |
Article R123-10 |
Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité,
de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements
techniques particuliers à certains types d'établissements
doivent présenter des garanties de sécurité
et de bon fonctionnement. |
Article R123-11 |
L'établissement doit être doté de dispositifs
d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance
et de moyens de secours contre l'incendie appropriés
aux risques. |
Article R123-12 |
Le ministre de l'intérieur précise dans un
règlement de sécurité pris
après avis de la commission centrale de sécurité
prévue à l'article R. 123-29 les conditions
d'application des règles définies au présent
chapitre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles
il doit être procédé à l'essai
des matériaux, à l'entretien et à la
vérification des installations, à l'emploi et
à la surveillance des personnes, à l'exécution
des travaux.
Le règlement de sécurité comprend des
prescriptions générales communes à tous
les établissements et d'autres particulières
à chaque type d'établissement. Il précise
les cas dans lesquels les obligations qu'il définit
s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires,
installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci
seulement.
La modification du règlement de sécurité
est décidée dans les formes définies
au premier alinéa du présent article. Le ministre
détermine dans quelles limites et sous quelles conditions
les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements
en cours d'exploitation.
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Article R123-13 |
Certains établissements peuvent, en raison de leur
conception ou de leur disposition particulière, donner
lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation,
soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures
spéciales destinées à compenser les atténuations
aux règles de sécurité auxquelles il
aura été dérogé peuvent être
imposées.
Des mesures spéciales destinées à assurer
la sécurité des voisins peuvent également
être imposées.
Ces prescriptions et ces mesures sont décidées,
soit par l'autorité chargée de la délivrance
du permis de construire lorsque la décision est prise
au moment de cette délivrance, soit par l'autorité
de police dans les autres cas ; elles sont prises après
avis de la commission de sécurité compétente
mentionnée aux articles R. 123-34 et R. 123-38.
Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement
de sécurité ne peuvent être décidées
que sur avis conforme de la commission consultative départementale
de la protection civile.
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Article R123-14 |
Les établissements dans lesquels l'effectif du public
n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement
de sécurité pour chaque type d'établissement
sont assujettis à des dispositions particulières
déterminées dans le règlement de sécurité.
Le maire, après consultation de la commission de
sécurité compétente, peut faire procéder
à des visites de contrôle dans les conditions
fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à
123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité
sont respectées.
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Article R123-15 |
Les établissements relevant de personnes de droit public
qui n'ont pas le caractère d'établissements
publics à caractère industriel ou commercial
sont soumis aux dispositions du présent chapitre et
du règlement de sécurité dans les conditions
définies au présent article et aux articles
R. 123-16 et R. 123-17.
Tous les projets de construction sont soumis à l'avis
de la commission de sécurité compétente.
Dans le cas d'utilisation de procédés de construction
destinés à être répétés,
lorsque les projets de base doivent être acceptés
ou agréés par le ministre intéressé,
ils doivent être en outre soumis à l'avis de
la commission centrale de sécurité. Les projets
définitifs particuliers à un établissement
déterminé sont alors examinés par la
commission de sécurité compétente qui
prend acte de l'autorisation préalablement intervenue
en ce qui concerne les procédés en question
et constate la conformité avec le projet de base. |
Article R123-16 |
Des arrêtés du ministre de l'intérieur
et des ministres intéressés établissent
la liste des établissements dépendant de personnes
de droit public où l'application des dispositions destinées
à garantir la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité
de fonctionnaires ou agents spécialement désignés.
Ces arrêtés désignent en même temps
et pour chaque type d'établissement les catégories
de fonctionnaires ou agents responsables respectivement pendant
la période de construction et jusqu'à l'ouverture,
et en cours d'exploitation.
Pendant la construction, et indépendamment des responsabilités
qui incombent aux promoteurs et constructeurs, le responsable
désigné veille, pendant toute la durée
d'exécution des travaux, à la bonne exécution
des prescriptions de sécurité arrêtées
après avis de la commission de sécurité.
Lors de la réception des travaux et avec le concours
et l'avis des membres de la commission de sécurité,
il s'assure que ces prescriptions ont été respectées
; il fait toute propositions utiles à l'autorité
compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle
de l'établissement.
En cours d'exploitation, le responsable désigné
prend ou propose, selon l'étendue de ses compétences
administratives, les mesures de sécurité nécessaires
et fait visiter l'établissement par la commission de
sécurité selon la périodicité
prévue par le règlement de sécurité.
Les procès-verbaux de visite lui sont remis ; ils sont
remis également au chef de service compétent
de chaque administration. Il appartient à chacun d'eux
de prendre toutes mesures d'urgence et d'en référer
à l'autorité compétente. Un exemplaire
du procès-verbal est transmis au maire de la commune
intéressée.
Le préfet établit, en exécution des arrêtés
prévus au premier alinéa du présent article
et des instructions complémentaires éventuellement
données au chef de service compétent, la liste
des fonctionnaires chargés de suivre l'application
des dispositions réglementaires.
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Article
R123-17
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