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Article R180
(inséré par Décret n° 2000-762 du 1 août 2000 art. 1 Journal
Officiel du 6 août 2000)
Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section les établissements
et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé et
les établissements et services publics, visés aux premier et deuxième alinéas
de l'article L. 2324-1.
Paragraphe 1 : Missions
Article R180-1
(inséré par Décret n° 2000-762 du 1 août 2000 art. 1 Journal
Officiel du 6 août 2000)
Les établissements et les services d'accueil veillent à la santé, à la sécurité
et au bien-être des enfants qui leur sont confiés, ainsi qu'à leur
développement. Ils concourent à l'intégration sociale de ceux de ces enfants
ayant un handicap ou atteints d'une maladie chronique. Ils apportent leur
aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle
et leur vie familiale.
Ils comprennent les établissements assurant l'accueil collectif non permanent
d'enfants et les services assurant l'accueil familial non
permanent d'enfants au domicile d'assistantes maternelles.
Cet accueil peut être régulier, le cas échéant à temps partiel, ou occasionnel.
Les établissements ou services peuvent assurer un multi-accueil, associant
un accueil régulier et occasionnel, ou un accueil familial et collectif.
Les établissements d'accueil collectif gérés par une association de parents
qui participent à l'accueil sont dénommés établissements
à gestion
parentale.
Paragraphe 2 : Procédure de création, d'extension ou de transformation
Article R180-2
(inséré par Décret n° 2000-762 du 1 août 2000 art. 1 Journal
Officiel du 6 août 2000)
L'autorisation ou l'avis mentionnés à l'article L.
2324-1 doivent être sollicités auprès du président du conseil général
du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service demandeur.
Tout dossier de demande d'autorisation ou d'avis doit comporter les éléments
suivants :
1° Une étude des besoins ;
2° L'adresse de l'établissement ou du service d'accueil ;
3° Les statuts de l'établissement ou du service d'accueil ou de l'organisme
gestionnaire, pour les établissements et services gérés par une personne
de droit privé ;
4° Les objectifs, les modalités d'accueil et les moyens mis en oeuvre, en
fonction du public accueilli et du contexte local, notamment en ce qui concerne
les capacités d'accueil, et les effectifs ainsi que la qualification des
personnels ;
5° Le nombre de places d'accueil régulier que l'établissement souhaite pouvoir
utiliser pour de l'accueil occasionnel, ou réciproquement, en cas de multi-accueil
;
6° Le nom et la qualification du directeur ou, pour les établissements à
gestion parentale, du responsable technique ;
7° Le projet d'établissement ou de service prévu à l'article R. 180-10
et le règlement intérieur prévu à l'article R.
180-11, ou les projets de ces documents s'ils n'ont pas encore été
adoptés ;
8° Le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces.
Article R180-3
(inséré par Décret n° 2000-762 du 1 août 2000 art. 1 Journal
Officiel du 6 août 2000)
. - Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois, à
compter de la réception d'un dossier complet, pour délivrer ou refuser l'autorisation
prévue au premier alinéa de l'article L.
2324-1. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du
dossier pour demander les pièces complémentaires nécessaires à son instruction.
Il est accusé réception du dossier complet.
Le président du conseil général sollicite l'avis du maire de la commune
d'implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d'un mois. A défaut
de notification dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné.
A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de trois
mois, l'autorisation d'ouverture est réputée acquise.
II. - L'autorisation délivrée par le président du conseil général mentionne
les modalités de l'accueil, les prestations proposées, les capacités
d'accueil et l'âge des enfants accueillis, les conditions de fonctionnement,
les effectifs ainsi que les qualifications des personnels. Elle mentionne
également le nom du directeur ou, pour les établissements
à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige
l'établissement ou le service.
L'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant
les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des
variations prévisibles des besoins d'accueil.
S'agissant d'établissements assurant un multi-accueil collectif, l'autorisation
précise le nombre de places d'accueil régulier pouvant être utilisé pour
de l'accueil occasionnel et réciproquement, suivant des modalités définies
dans le projet d'établissement.
Article R180-4
(inséré par Décret n° 2000-762 du 1 août 2000 art. 1 Journal
Officiel du 6 août 2000)
I. - Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois, à
compter de la réception d'un dossier complet, pour notifier à la collectivité
publique intéressée l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L.
2324-1. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du
dossier pour demander les pièces complémentaires nécessaires.
Il est accusé réception du dossier complet. A défaut de réponse dans le
délai qui lui est imparti, l'avis du président du conseil général est réputé
avoir été rendu.
II. - L'avis du président du conseil général porte notamment sur les prestations
proposées, sur les capacités d'accueil et, dans le cas de multi-accueil,
sur les modalités d'attribution des places, sur l'adéquation des locaux,
sur les conditions de fonctionnement de l'établissement ou du service, sur
les effectifs ainsi que sur la qualification des personnels.
Article R180-5
(inséré par Décret n° 2000-762 du 1 août 2000 art. 1 Journal
Officiel du 6 août 2000)
Dans le cadre de la procédure d'autorisation ou d'avis de création, d'extension
ou de transformation, une visite sur place de l'établissement ou du service
est effectuée préalablement par le médecin responsable du service de protection
maternelle et infantile, ou par un médecin du même service qu'il délègue.
Cette visite a pour objet d'évaluer si les locaux et leur aménagement
répondent aux objectifs et aux conditions définis à l'article R.
180-9,
compte tenu de l'âge et des besoins des enfants accueillis.
Article R180-6
(inséré par Décret n° 2000-762 du 1 août 2000 art. 1 Journal
Officiel du 6 août 2000)
Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande
d'autorisation ou d'avis, ou sur une des mentions de l'autorisation, est
porté sans délai à la connaissance du président du conseil général par le
directeur ou le gestionnaire de l'établissement ou du service. Le président
du conseil général peut, dans un délai d'un mois, selon le cas, refuser
la modification ou émettre un avis défavorable à l'exécution de celle-ci.
Le refus est prononcé s'il estime que la modification ne respecte pas les
conditions d'organisation, de fonctionnement et de qualification des personnels
prévues par les dispositions de la présente sous-section, ou qu'elle est
de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants
accueillis.
Paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement
Article R180-7
(inséré par Décret n° 2000-762 du 1 août 2000 art. 1 Journal
Officiel du 6 août 2000)
I. - Les établissements d'accueil collectif, qui reçoivent régulièrement
des enfants de moins de trois ans ou occasionnellement des enfants de moins
de six ans, doivent être organisés de telle sorte que la capacité de chaque
unité d'accueil ne dépasse pas soixante places.
Toutefois, la capacité des établissements à gestion
parentale ne peut dépasser vingt places. A titre exceptionnel, eu
égard aux besoins des
familles et aux conditions de fonctionnement de l'établissement, elle peut
être portée à vingt-cinq places, par décision du président du conseil
général, après avis du médecin responsable du service de protection maternelle
et infantile, ou d'un médecin du même service qu'il délègue.
Pour les établissements d'accueil régulier d'enfants de trois à six ans,
dénommés jardins d'enfants, l'effectif de l'unité d'accueil peut atteindre
quatre-vingts places.
II. - La capacité des services d'accueil familial ne peut être supérieure
à cent cinquante places.
III. - Un établissement multi-accueil assurant à la fois de l'accueil collectif
et de l'accueil familial ne peut avoir une capacité globale
supérieure à cent places.
Article R180-8
(inséré par Décret n° 2000-762 du 1 août 2000 art. 1 Journal
Officiel du 6 août 2000)
Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine,
dans la limite de 10 % de la capacité d'accueil autorisée pour
l'établissement ou le service considéré et à condition que le taux d'occupation
n'excède pas 100 % en moyenne hebdomadaire.
Article R180-9
(inséré par Décret n° 2000-762 du 1 août 2000 art. 1 Journal
Officiel du 6 août 2000)
Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en oeuvre du
projet éducatif.
Les personnels des établissements doivent pouvoir y accomplir leurs tâches
dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort,
en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière
adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels
et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur des établissements doit favoriser en outre l'accueil
des parents et l'organisation de réunions pour le personnel.
Les services d'accueil familial doivent disposer d'un local réservé à
l'accueil des assistantes maternelles et des parents, d'une salle de réunion
et d'un espace réservé aux activités d'éveil des enfants.
Article R180-10
(inséré par Décret n° 2000-762 du 1 août 2000 art. 1 Journal
Officiel du 6 août 2000)
Les établissements et services d'accueil élaborent un projet d'établissement
ou de service qui comprend les éléments suivants :
1° Un projet éducatif pour l'accueil, le soin, le développement, l'éveil
et le bien-être des enfants ;
2° Un projet social ;
3° Les prestations d'accueil proposées ;
4° Le cas échéant, les dispositions particulières prises pour l'accueil
d'enfants atteints d'un handicap ou d'une maladie chronique ;
5° La présentation des compétences professionnelles mobilisées ;
6° Pour les services d'accueil familial, les modalités de formation des
assistantes maternelles, du soutien professionnel qui leur est apporté et
du suivi des enfants au domicile de celles-ci ;
7° La définition de la place des familles et de leur participation à la
vie de l'établissement ou du service ;
8° Les modalités des relations avec les organismes extérieurs.
Article R180-11
(inséré par Décret n° 2000-762 du 1 août 2000 art. 1 Journal Officiel du
6 août 2000)
Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement intérieur
qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de
l'établissement ou du service, et notamment :
1° Les fonctions du directeur ou, pour les établissements
à gestion parentale, du responsable technique ;
2° Les modalités permettant d'assurer, en toutes circonstances, la continuité
de la fonction de direction ;
3° Les modalités d'admission des enfants ;
4° Les horaires et les conditions de départ des enfants ;
5° Le mode de calcul des tarifs ;
6° Les modalités du concours du médecin attaché à l'établissement ou au
service, et des professionnels visés à l'article R.
180-18 ;
7° Les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers,
le cas échéant avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux
extérieurs à la structure ;
8° Les modalités d'intervention médicale en cas d'urgence ;
9° Les modalités d'information et de participation des parents à la vie
de l'établissement ou du service.
Dans les établissements à gestion parentale,
le règlement intérieur précise en outre les responsabilités respectives
et les modalités de collaboration des parents et des professionnels assurant
l'encadrement des enfants, ainsi que les fonctions déléguées au responsable
technique.
Article R180-12
(inséré par Décret n° 2000-762 du 1 août 2000 art. 1 Journal
Officiel du 6 août 2000)
Le projet d'établissement ou de service et le règlement intérieur sont transmis
au président du conseil général après leur adoption définitive.
Ils sont affichés dans un lieu de l'établissement ou du service accessible
aux familles.
Article R180-13
(inséré par Décret n° 2000-762 du 1 août 2000 art. 1 Journal
Officiel du 6 août 2000)
Lorsqu'il existe un conseil d'établissement ou de service, le projet d'établissement
ou de service et le règlement intérieur lui sont soumis pour
avis avant leur adoption.
Paragraphe 4 : Personnels
Article R180-14
(inséré par Décret n° 2000-762 du 1 août 2000 art. 1 Journal
Officiel du 6 août 2000)
Aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l'honneur,
à la probité et aux bonnes moeurs ne peut être recrutée comme personnel
d'un établissement ou d'un service visé à l'article L.
2324-1.
Article R180-15
(inséré par Décret n° 2000-762 du 1 août 2000 art. 1 Journal
Officiel du 6 août 2000)
Le directeur d'un établissement ou d'un service d'accueil peut être :
a) Soit une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine
justifiant des diplômes, certificats et titres mentionnés aux 1, 2 ou 4
du II de l'article 9 du décret n° 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection
maternelle et infantile ;
b) Soit une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur
justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle.
Toutefois, la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une
capacité inférieure ou égale à quarante places peut être confiée à une personne
titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants justifiant de
cinq ans d'expérience professionnelle auprès d'enfants de
moins de trois ans, sous réserve, pour les établissements d'accueil régulier,
que le personnel de ces établissements comprenne dans son effectif une personne
titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur ou, à défaut,
d'une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier justifiant d'une
année d'expérience professionnelle.
La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité
inférieure ou égale à vingt places, et d'un établissement ou d'un service
d'accueil occasionnel, et la responsabilité technique d'un établissement
à gestion parentale peuvent être confiées :
a) Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur
justifiant de trois ans d'expérience professionnelle ;
b) Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes
enfants justifiant de trois ans d'expérience professionnelle auprès
d'enfants de moins de trois ans.
Article R180-16
(inséré par Décret n° 2000-762 du 1 août 2000 art. 1 Journal
Officiel du 6 août 2000)
Le directeur d'un établissement ou d'un service d'une capacité supérieure
à soixante places est assisté d'un adjoint, titulaire du diplôme d'Etat
de puéricultrice ou puériculteur, d'éducateur de jeunes enfants ou d'infirmier,
et justifiant de deux ans d'expérience professionnelle.
Article R180-17
(inséré par Décret n° 2000-762 du 1 août 2000 art. 1 Journal
Officiel du 6 août 2000)
La direction d'un jardin d'enfants est confiée à une personne titulaire
du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants justifiant de cinq ans d'expérience
professionnelle auprès d'enfants de moins de six ans.
Article R180-18
(inséré par Décret n° 2000-762 du 1 août 2000 art. 1 Journal
Officiel du 6 août 2000)
Les établissements et services veillent à s'assurer, compte tenu du nombre,
de l'âge et des besoins des enfants qu'ils accueillent et de leur projet
éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée
de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique,
social, sanitaire, éducatif et culturel.
Article R180-19
(inséré par Décret n° 2000-762 du 1 août 2000 art. 1 Journal
Officiel du 6 août 2000)
I. - Les établissements et services s'assurent du concours régulier d'un
médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de
celui d'un médecin généraliste possédant une expérience particulière en
pédiatrie.
Ce médecin assure les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès
du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l'accueil.
Il veille à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et
des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres
situations dangereuses pour la santé.
Il organise les conditions du recours aux services d'aide médicale d'urgence.
Dans le cas d'un accueil régulier, le médecin donne son avis lors de l'admission
d'un enfant, après examen médical. Toutefois, dans les établissements d'une
capacité de vingt places au plus, cet avis peut être donné par un médecin
choisi par la famille.
Dans les établissements et services d'accueil régulier de plus de vingt
places, le médecin assure en outre le suivi préventif des enfants accueillis,
et veille à leur bon développement et à leur adaptation dans la structure,
en liaison avec le médecin de la famille.
II. - Les modalités du concours du médecin sont fixées par voie conventionnelle
entre l'établissement ou le service et le médecin, ou l'organisme qui l'emploie,
conformément au règlement intérieur, en fonction du nombre des enfants accueillis
et de leur état de santé, à moins que le médecin et l'établissement ou le
service ne relèvent de la même collectivité publique.
Dans le cas d'un accueil occasionnel et des établissements d'accueil régulier
de vingt places au plus, et notamment dans les établissements
à gestion parentale, un médecin du service de protection maternelle
et infantile, non chargé du contrôle de la structure d'accueil, peut, par
voie de convention, assurer tout ou partie des missions définies au I du
présent article.
Article R180-20
(inséré par Décret n° 2000-762 du 1 août 2000 art. 1 Journal
Officiel du 6 août 2000)
Dans les établissements et services d'une capacité supérieure ou égale à
quarante places, le personnel comprend au moins une personne titulaire du
diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Il comprend en outre une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur
de jeunes enfants par effectif de quarante enfants supplémentaires.
Article R180-21
(inséré par Décret n° 2000-762 du 1 août 2000 art. 1 Journal
Officiel du 6 août 2000)
Les personnels chargés de l'encadrement des enfants doivent être titulaires
du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, du certificat ou du diplôme
professionnel d'auxiliaire de puériculture, ou d'une
qualification définie par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Article R180-22
(inséré par Décret n° 2000-762 du 1 août 2000 art. 1 Journal
Officiel du 6 août 2000)
L'effectif du personnel placé auprès des enfants est d'un professionnel
pour cinq enfants qui ne marchent pas, et d'un professionnel pour huit enfants
qui marchent.
Toutefois, dans les jardins d'enfants, l'effectif du personnel placé auprès
des enfants âgés de trois à six ans est calculé de manière à assurer la
présence d'un professionnel pour quinze enfants en moyenne.
Les enfants et assistantes maternelles qui les accompagnent, présents occasionnellement
dans un établissement d'accueil collectif, notamment dans le cadre d'une
structure multi-accueil, ne sont pas comptés dans les effectifs des enfants
et des personnels retenus pour le calcul des taux d'encadrement prévus aux
premier et deuxième alinéas du présent article.
Dans la mesure où les tâches administratives découlant de la fonction de
direction sont assurées par des bénévoles, le calcul du personnel peut tenir
compte de la participation éventuelle du directeur ou, dans les établissements
à gestion parentale, du responsable technique à l'encadrement des enfants.
Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel présent auprès des
enfants à tout moment dans la structure d'accueil ne doit pas être inférieur
à deux, dont au moins un professionnel répondant aux conditions de qualification
fixées par l'arrêté prévu à l'article R.
180-21.
Article R180-23
(inséré par Décret n° 2000-762 du 1 août 2000 art. 1 Journal
Officiel du 6 août 2000)
Dans les établissements à gestion parentale,
il est tenu compte de la participation des parents à l'accueil des enfants
pour l'application du ratio défini au premier alinéa de l'article R.
180-22.
L'effectif des personnes présentes dans ces établissements comprend au
minimum et en permanence un professionnel répondant aux conditions de
qualification fixées par l'arrêté prévu à l'article R.
180-21, assisté d'un parent ou d'une deuxième personne. Ce professionnel
assure, auprès des enfants, la responsabilité technique liée aux compétences
définies par son diplôme ou sa qualification professionnelle. Exceptionnellement,
aux heures d'ouverture et de fermeture de l'établissement, ce professionnel
peut être remplacé par un parent participant régulièrement à l'accueil
des enfants, sous réserve que la responsabilité de celui-ci soit précisée
dans le règlement intérieur.
Article R180-24
(inséré par Décret n° 2000-762 du 1 août 2000 art. 1 Journal
Officiel du 6 août 2000)
Le service d'accueil familial organise régulièrement, en collaboration avec
le service départemental de protection maternelle et infantile, des
rencontres d'information pour les assistantes maternelles, auxquelles les
parents peuvent être associés. Il prévoit l'accueil des enfants lors de
ces activités d'information.
Paragraphe 5 : Dérogations
Article R180-25
(inséré par Décret n° 2000-762 du 1 août 2000 art. 1 Journal
Officiel du 6 août 2000)
En l'absence de candidat répondant aux conditions exigées par le premier
et le deuxième alinéa de l'article R. 180-15 et par l'article R.
180-17, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de
l'expérience professionnelle, sans que celle-ci puisse être inférieure
à trois ans.
Dans les établissements et services d'accueil régulier de vingt places
au plus, et pour tout établissement d'accueil occasionnel, en l'absence
de candidat répondant aux conditions exigées par le troisième alinéa de
l'article R. 180-15, il peut être dérogé
:
1° Aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle,
sans que celle-ci puisse être inférieure à deux ans ;
2° Aux conditions de diplômes, en faveur d'une personne titulaire du diplôme
d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé ou d'infirmier,
et justifiant de trois ans d'expérience professionnelle auprès des jeunes
enfants ;
3° Ou, pour les établissements et services gérés par une personne de droit
privé, en faveur d'une personne ayant assuré pendant trois ans la direction
d'un établissement ou d'un service relevant de la présente sous-section,
ou la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale.
Ces dérogations sont décidées :
a) Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé,
par le président du conseil général, après avis du médecin responsable du
service départemental de protection maternelle et infantile ou d'un médecin
de ce service qu'il délègue ;
b) Pour les établissements et services publics, par la collectivité publique
gestionnaire, après avis du président du conseil général.
Article R180-26
(inséré par Décret n° 2000-762 du 1 août 2000 art. 1 Journal
Officiel du 6 août 2000)
Des réalisations de type expérimental, dérogeant aux dispositions de l'article
R. 180-1, et à celles des articles R.
180-7, R. 180-8, et R.
180-14 à R. 180-23, peuvent être, selon le cas, soit autorisées par
décision motivée du président du conseil général, après avis du médecin
responsable du service départemental de protection maternelle et infantile,
soit décidées par la collectivité publique intéressée, après avis motivé
du président du conseil général.
Ces réalisations font l'objet d'une convention avec les principaux partenaires
associés à l'expérimentation, qui en définit la durée, les modalités de
fonctionnement, d'évaluation et de validation.
Le code de la Santé publique- L'encadrement
- Comparaison crèche parentale/crèche
associative - Mon
projet
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