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«« Comment créer sa crèche ? »» |
Chapitre 4 : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ansArticle L2324-1Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil général, après avis dumaire de la commune d'implantation. Sous la même réserve, la création, l'extension
et la transformation des établissements et services publics accueillant
des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique
intéressée, après avis du président du conseil général. Article L2324-2Les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1 sont soumis au contrôle et à la surveillance du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.Article L2324-3Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées :1° Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil général peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 ; 2° Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 2324-1. Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1, après avis du président du conseil général en ce qui concerne les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de cet article. La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées aux alinéas 1 et 3 de l'article L. 2324-1. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l'article L. 2324-1. Il en informe le président du conseil général. Article L2324-4 Sauf disposition contraire, les modalités
d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
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