Les repas et le code du travail

Si l'employeur ne fournit pas le repas

   
 

Ce qui est obligatoire (sauf si vous fournissez des chèques restaurants)

Article R232-10-1 du code du travail

Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur est tenu, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, de mettre à leur disposition un local de restauration.
Ce local doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporter un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.
Il doit en outre être doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.

Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité.
Par dérogation à l'article R. 232-10, cet emplacement peut, sur autorisation de l'inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité qui y est développée ne comporte par l'emploi de substances ou de préparations dangereuses au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du présent code.
Après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement et des équipements qui y sont installés.

Ce qui est facultatif : les chèques restaurants

Article L131-4 du code de la sécurité sociale

La part contributive de l'employeur dans les titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale sous les conditions prévues aux articles 81-19º, 231 bis F et 902, 3, 6º du code général des impôts.

Article 81 du code des impôts

Sont affranchis de l'impôt :
(...)

19º Dans la limite de 4,60 euros par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance nº 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application ;

 

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