La carte orange

Remboursement des frais de transport en région parisienne

   
 

LOI 82-684 du 04 Août 1982
Loi relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains
Entrée en vigueur le 05 Août 1982

Article 5

Toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, doit prendre en charge, aux taux de 40 p 100 à compter du 1er novembre 1982 et de 50 p 100 à compter du 1er octobre 1983, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Cette prise en charge est limitée aux parcours compris à l'intérieur de la zone définie ci-dessus. Un décret détermine les modalités de la prise en charge prévue au présent article, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions du présent article.

Article 5-1

Créé par Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 109 JORF 14 décembre 2000

En dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés, peut prendre en charge tout ou partie du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence et leur lieu de travail.


Décret 82-835 du 30 Septembre 1982
DECRET RELATIF A L'APPLICATION DE LA PRISE EN CHARGE PAR LES EMPLOYEURS DES TRAJETS DOMICILE - TRAVAIL
Entrée en vigueur le 01 Octobre 1982

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des transports, du ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail,

Vu la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains, et notamment son article 5,

Article 1

Conformément à l'article 5 de la loi susvisée, l'employeur prend en charge le ou les titres souscrits par les bénéficiaires de la mesure, parmi les catégories suivantes :
Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité du type carte orange ainsi que les abonnements spéciaux et les abonnements mensuels ordinaires émis par la SNCF ;
Les cartes et abonnements hebdomadaires à nombre de voyages limité délivrés par la RATP, la SNCF et les entreprises de l'APTR.
La prise en charge se fait sur la base des tarifs 2ème classe et sur les trajets ou portions de trajets effectués à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens. Le bénéficiaire peut demander la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant d'effectuer le trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court.
Lorsque le titre utilisé est une carte orange dont le coupon correspond à un nombre de zones supérieur à ce qui est nécessaire pour effectuer dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base du prix du coupon dont le nombre de zones permet strictement de faire ce dernier trajet.
Les titres énumérés au présent article peuvent faire l'objet d'un marquage ou d'une identification spécifique dans les conditions définies par l'autorité organisatrice des transports parisiens.

Article 2

Lorsque la résidence habituelle des bénéficiaires se trouve en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice, la prise en charge est effectuée :
Sur la base des abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité de type carte orange dont le nombre de zones permet d'effectuer la portion du trajet comprise à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice, lorsque les titres utilisés sont des abonnements à nombre de voyages illimité ;
Sur la base de la carte ou abonnement hebdomadaire relevant du tarif banlieue correspondant au trajet compris à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice, lorsque les titres utilisés sont des cartes ou abonnements permettant un nombre de voyage illimité.

Article 3

Pour la mise en oeuvre de la mesure du taux fixé par la loi, l'employeur procède au remboursement des titres achetés par les bénéficiaires dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés.
Les titres dont la période de validité est annuelle font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation.
La prise en charge par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation du ou des titres par le bénéficiaire. Toutefois, sur accord des partenaires sociaux, d'autres modalités de prise en charge peuvent être retenues, sans que les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés à l'alinéa précédent. Les modalités pratiques de la prise en charge doivent être portées à la connaissance des bénéficiaires avant le 15 octobre 1982 . En cas de changement de procédure, l'employeur est tenu d'en avertir les bénéficiaires au moins un mois avant la date fixée pour le changement.

Article 4

Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent comporter les nom et prénom du bénéficiaire inscrits à l'encre (stylo à bille) . Lorsqu'il y a lieu, le numéro de la carte nominative doit être reporté à l'encre sur le coupon de validation.

Article 5

L'employeur est en droit de refuser la prise en charge lorsque le bénéficiaire perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail d'un montant supérieur ou égal à la prise en charge telle qu'elle résulterait de l'application du présent décret .

Article 6

Lorsque le bénéficiaire effectue un travail à temps partiel pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale ou conventionnelle, si elle lui est inférieure, du travail à temps complet, la prise en charge est effectuée dans les mêmes conditions que si le bénéficiaire travaille à temps complet.
Lorsque le nombre d'heures travaillées est inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément à l'alinéa précédent, la prise en charge est effectuée au prorata du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet, compte tenu de la période de validité du titre.

Article 7

Lorsque le bénéficiaire a plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise, et que celle-ci n'assure pas le transport sur les différents lieux de travail, il peut prétendre à la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant d'effectuer l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY. Le ministre d'Etat, ministre des transports, CHARLES FITERMAN. Le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT. Le ministre de l'économie et des finances, JACQUES DELORS. Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS. Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON. Le ministre du commerce et de l'artisanat, ANDRE DELELIS. Le ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail, JEAN AUROUX.

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