J.O n° 148 du 28 juin
2003 page 10904
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé, de la famille et des personnes
handicapées
Décret n° 2003-574 du 27 juin 2003 relatif à
l'allocation parentale d'éducation et modifiant le code
de la sécurité sociale
(troisième partie : Décrets)
NOR: SANS0321674D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé,
de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale
;
Vu le code rural ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse
nationale des allocations familiales en date du 29 avril 2003,
Décrète :
Article 1
A l'article D. 532-1 du code de la sécurité
sociale, il est ajouté un IV ainsi rédigé
:
« IV. - 1° Pour les personnes qui exercent
des vacations, le droit
à l'allocation parentale d'éducation à taux
partiel est ouvert, dans les conditions définies au II
du présent article, sur la base d'une attestation de l'employeur
précisant la quotité de travail exercée,
calculée en prenant en compte la durée de travail
à temps plein du salarié occupant un emploi similaire
dans l'établissement ;
2° Pour les catégories mentionnées
à l'article L. 773-1 du code du travail, le droit à
l'allocation à taux partiel est ouvert en
prenant en compte le nombre d'enfants gardés autorisé
tel que défini au deuxième alinéa l'article
L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et, pour
chaque enfant gardé, le nombre de jours de garde ou de
demi-journées de garde effectué le premier mois
de la période d'ouverture du droit.
Pour le calcul du droit à l'allocation,
un enfant est considéré
comme gardé à temps plein, s'il est gardé
tous les jours ouvrés du premier mois de la période
d'ouverture du droit ;
Une demi-journée de garde est définie
comme une durée de garde inférieure à quatre
heures par jour et une journée de garde comme toute durée
supérieure à celle-ci.
Les taux de l'allocation sont égaux à
:
a) 94,27 % de la base mensuelle de calcul des allocations
familiales si l'addition des jours
de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants
gardé puis rapportée au nombre de jours ouvrés
du mois considéré est au plus égale à
50 % ;
b) 71,29 % de la base mensuelle des allocations
familiales si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée
par le nombre d'enfants gardé puis rapportée au
nombre de jours ouvrés du mois considéré
est supérieure à 50 % et au plus égale à
80 %.
L'assistante maternelle
fournit à l'organisme débiteur des prestations familiales
une attestation du ou des employeurs précisant, pour chaque
enfant gardé, le nombre de jours ou de demi-journées
de garde pour le mois considéré ;
3° Pour les catégories mentionnées
à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des
familles, l'allocation prévue au 1° du II du présent
article est versée lorsqu'elles accueillent une personne.
L'allocation prévue au 2° du II du présent
article est versée lorsqu'elles accueillent deux personnes
;
4° Pour les
catégories de cadres mentionnées au III de l'article
L. 212-15-3 du code du travail :
a) L'allocation à taux partiel mentionnée
au 1° du II du présent article est versée lorsque
le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail
rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord
collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut
au maximum de 217 jours prévu au III de l'article L. 212-15-3
du code du travail exprimé en pourcentage est au plus égale
à 50 % ;
b) L'allocation à taux partiel mentionnée
au 2° du II du présent article est versée lorsque
le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail
rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord
collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut
au maximum de 217 jours prévu au III de l'article L. 212-15-3
du code du travail exprimé en pourcentage est supérieure
à 50 % et au plus égale à 80 %. »
Article 2
Les dispositions du présent décret
s'appliquent aux prestations dues
à compter du premier jour du mois suivant sa publication
au Journal officiel.
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture,
de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
le ministre délégué au budget et à
la réforme budgétaire et le ministre délégué
à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2003.
Jean-Pierre Raffarin |