Accueil

—«« Devenir employeur »»—

les différents modes de garde
devenir employeur
 
Présentation
Les bulletins de salaire
la mensualisation
Les congés payés
Le contrat de travail : modèle, au jour le jour
MEFIANCE : Le contrat à durée déterminé
La fin du contrat de travail
La grossesse de ma nounou
Le travail au noir : risque et coût
Documentation, formulaire, glossaire...
 
les assistantes maternelles
la garde à domicile
la crèche
le congé parental
petites annonces - divers

créer sa crèche

Vous avez des
questions ? utilisez le forum de l'Apege

Association de Parents Employeur de Garde d'Enfants
Pour en savoir plus ...

 

Quand la grossesse de la nounou devient incompatible avec ce que l'employeur lui a demandé par contrat

et que celle ci refuse de se faire arrêté par son médecin.. comment faire ?

Dans le cas d'une ass mat

Votre seul recours est de faire appel à la PMI. en espérant que celle-ci suspende son agrément, vous permettant alors de cesser de payer la première ass mat, et d'embaucher quelqu'un d'autre

Dans le cas d'une nounou à domicile

Si la nounou était embaucher à temps partiel

Le plus simple est de faire la même chose que dans le cas d'une temps plein. Sauf que vous ne vous êtes sans doute pas affilier à une association de médecine du travial. il est alors temps de le faire...

Si la nounou était embaucher à temps plein

Vous avez du dès le début du contrat vous affilier à la médecine du travail. Il est donc de temps de faire appel au médecin du travail pour lui demander son avis à savoir :
Est-ce que l'état de grossesse de la salariée lui permet ou non d'effectuer les taches définies par le contrat de travail (ménage, repassage, soin du/des enfant(s)...)

  • Soit le médecin conclut à l'aptitude, dans ce cas, le refus de la nounou d'effectuer les taches qui lui incombent devient une faute grave, que vous pouvez alors sanctionner
  • Soit le médecin conclut à l'inaptitude liée à la grossesse, dans ce cas les dispositions suivantes s'appliquent

Article L122-25-1 du code du travail
Les dispositions de l'article L. 122-25 ne font pas obstacle à l'affectation temporaire dans un autre emploi de la salariée en état de grossesse, à son initiative ou à celle de l'employeur, si l'état de santé médicalement constaté de la salariée l'exige .
En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque la changement intervient à l'initiative de l'employeur, la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peut être établies que par le médecin du travail.
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée.
Cette affectation temporaire ne peut avoir d'effet excédant la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial.
Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération.

Article L122-25-1-2 du code du travail

Lorsque la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, durant une période n'excédant pas un mois après son retour de congé postnatal au titre des répercussions sur sa santé ou sur l'allaitement qu'elle pratique, occupe un poste de travail l'exposant à des risques déterminés par décret en Conseil d'Etat, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi compatible avec son état, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que l'aménagement de son poste de travail ou l'affectation temporaires dans un autre poste de travail. Cet aménagement ou cette affectation temporaires ne doivent entraîner aucune diminution de la rémunération.
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu, hormis durant la période couverte par le congé légal de maternité. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération, pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'un complément à la charge de l'employeur, selon les mêmes modalités que celles posées par l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi nº 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, hormis les dispositions relatives à la condition d'ancienneté. [NDLR les effets de la loi de la mensualisation sont pris en charge par l'organisme de prévoyance auxquels employeurs/employés cotisent à condition d'avoir 6 mois d'ancienneté. voir cette page ... ]
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-25-2 et L. 241-10-1.

Article L333-1du code de la sécurité sociale

Les salariées dont le contrat de travail est suspendu en application des articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail bénéficient, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, d'une allocation journalière selon les conditions de droit fixées à l'article L. 313-1 pour les prestations visées au 2º du I de cet article. [NDLR : cela signifie que votre salarié à suffisamment cotisé pour avoir droit aux Indemnités Journalières de la sécurité sociale]
Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière.
Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la salariée. [NDLR les Indemnités Journalières sont calculés comme dans le cas de la maladie ]

 

 

 

 

 

Haut