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Article L122-25-1 du code du travail
Les dispositions de l'article L. 122-25 ne
font pas obstacle à l'affectation temporaire dans un autre emploi
de la salariée en état de grossesse, à son initiative ou à celle
de l'employeur, si l'état de santé médicalement constaté de la
salariée l'exige .
En cas de désaccord entre l'employeur
et la salariée ou lorsque la changement intervient à l'initiative
de l'employeur, la nécessité médicale du changement
d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi
envisagé ne peut être établies que par le médecin du travail.
L'affectation dans un autre établissement
est subordonnée à l'accord de l'intéressée.
Cette affectation temporaire ne peut
avoir d'effet excédant la durée de la grossesse et prend fin dès
que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi
initial.
Le changement d'affectation ne doit
entraîner aucune diminution de rémunération.
Article L122-25-1-2 du code du
travail
Lorsque la salariée en état de grossesse médicalement
constaté ou ayant accouché, durant une période n'excédant pas
un mois après son retour de congé postnatal au titre des répercussions
sur sa santé ou sur l'allaitement qu'elle pratique, occupe un
poste de travail l'exposant à des risques déterminés par décret
en Conseil d'Etat, l'employeur est tenu de lui proposer un autre
emploi compatible avec son état, compte tenu des conclusions écrites
du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude
de la salariée à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise,
au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que l'aménagement
de son poste de travail ou l'affectation temporaires dans un autre
poste de travail. Cet aménagement ou cette affectation temporaires
ne doivent entraîner aucune diminution de la rémunération.
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre
emploi, il fait connaître par écrit à la salariée et au médecin
du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat
de travail de la salariée est alors suspendu, hormis durant la
période couverte par le congé légal de maternité. La salariée
bénéficie d'une garantie de rémunération, pendant la suspension
du contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue
à l'article L. 333-1 du code
de la sécurité sociale et d'un complément à la charge de l'employeur,
selon les mêmes modalités que celles posées par l'article 7 de
l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé
à la loi nº 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation
et à la procédure conventionnelle, hormis les dispositions relatives
à la condition d'ancienneté. [NDLR
les effets de la loi de la mensualisation sont pris en charge
par l'organisme de prévoyance auxquels employeurs/employés
cotisent à condition d'avoir 6 mois d'ancienneté.
voir cette page ... ]
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4,
L. 122-25-2 et L. 241-10-1.
Article L333-1du
code de la sécurité sociale
Les salariées dont le contrat de travail est suspendu
en application des articles L. 122-25-1-1 et L.
122-25-1-2 du code du travail bénéficient, hors de la période
ouvrant droit au congé légal de maternité, d'une allocation journalière
selon les conditions de droit fixées à l'article L. 313-1 pour
les prestations visées au 2º du I de cet article.
[NDLR : cela signifie que
votre salarié à suffisamment cotisé pour
avoir droit aux Indemnités Journalières de la sécurité
sociale]
Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour l'appréciation
des conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière.
Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions
des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la caisse primaire d'assurance
maladie dont relève la salariée. [NDLR
les Indemnités Journalières sont calculés
comme dans le cas de la maladie ]
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