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Association de Parents Employeur de Garde d'Enfants
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  Article L122-26
(Loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 art. 9 Journal Officiel du 18 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1980)
(Loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 art. 15 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Loi n° 85-17 du 4 janvier 1985 art. 26 III Journal Officiel du 5 janvier 1985)
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 107 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 art. 55 III Journal Officiel du 30 janvier 1993)
(Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 art. 26 I Journal Officiel du 26 juillet 1994)
(Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 53 Journal Officiel du 6 juillet 1996)

La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. Cette période commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après le date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues aux articles L. 525 à L. 529 du code de la sécurité sociale ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables . La période de huit semaines de suspension du contrat de travail antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de dix-huit semaines de suspension du contrat de travail postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant. Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée , la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'au terme des seize, des vingt-six, des trente-quatre ou des quarante-six semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée peut avoir droit. Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat prévue aux alinéas précédents est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.

(...la suite concerne l'adoption....)

Article L122-26-2
(Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 art. 8 Journal Officiel du 6 janvier 1988)
(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 99 I Journal Officiel du 5 février 1995)

La durée du congé de maternité et du congé d'adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée ou le salarié tient de son ancienneté.

Article L223-4
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 11 juillet 1973)
(Loi n° 76-657 du 16 juillet 1976 Journal Officiel du 18 juillet 1976)
(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 15 I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)

Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou ving-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du présent code et par l'article 993-1 du Code Rural, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30, les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

A titre de comparaison voici les dispositions dans la fonction publique qui peuvent intéresser certaines visiteuses de cette page....

 

 

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