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«« Devenir employeur »» «
Au secours ! ma nounou
est enceinte !
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Article L122-26 La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail
pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de
l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. Lorsque
des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines
avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas
de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines
après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants,
la période antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée
d'une durée maximale de quatre semaines ; la période de vingt-deux semaines
postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. Cette période
commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se
termine dix-huit semaines après le date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement,
la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants
au moins dans les conditions prévues aux articles L. 525 à L. 529 du code
de la sécurité sociale ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins
deux enfants nés viables . La période de huit semaines de suspension du
contrat de travail antérieure à la date présumée de l'accouchement peut
être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de dix-huit
semaines de suspension du contrat de travail postérieure à la date de
l'accouchement est alors réduite d'autant. Quand l'accouchement a lieu
avant la date présumée , la période de suspension du contrat de travail
pourra être prolongée jusqu'au terme des seize, des vingt-six, des trente-quatre
ou des quarante-six semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée
peut avoir droit. Si un état pathologique attesté par un certificat médical
comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la
période de suspension du contrat prévue aux alinéas précédents est augmentée
de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant
la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date
de celui-ci. (...la suite concerne l'adoption....) Article L122-26-2 La durée du congé de maternité et du congé d'adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée ou le salarié tient de son ancienneté. Article L223-4 Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou ving-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du présent code et par l'article 993-1 du Code Rural, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30, les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. A titre de comparaison voici les dispositions dans la fonction publique qui peuvent intéresser certaines visiteuses de cette page.... |
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