Dans la convention collective (du salarié
du particulier employeur)
Article 17
(...)
c) Les congés supplémentaires imposés par
l'employeur
Si rien n'est prévu dans le contrat de travail et que l'employeur
impose à un salarié un congé d'une durée supérieure
à celle du congé annuel auquel peut prétendre l'intéressé,
il est tenu de lui verser à celui-ci pendant toue la durée
du congé supplémentaire une indemnité qui ne peut-être
inférieure au salaire qui serait dû pour un même période
travaillée
Ce temps de congé supplémentaire, et l'indemnité y
afférente, ne peuvent en aucun cas être imputés sur
les congés annuels à venir ni sur les indemnités correspondant
à ceux-ci.
Dans le code du travail...
Article R771-1
Les salariés mentionnés à l'article L. 771-1 et les
employés de maison y compris les femmes de ménage travaillant à temps
complet ou partiel pour le compte d'un ou de plusieurs particuliers, bénéficient
d'un congé annuel dont la durée est déterminée conformément aux dispositions
des articles L. 223-2 à L. 223-6.
Article R771-2
Sauf accord du bénéficiaire, le congé annuel doit être octroyé au cours
des mois de mai à octobre inclus . Le congé d'une durée au plus égale
à douze jours ouvrables doit être continu. Le congé d'une durée supérieure
à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément
du salarié. En cas de fractionnement, l'une des fractions doit être de
deux semaines civiles au moins .
Article R771-3
Sont réputés ouvrables pour la détermination du congé
, tous les jours autres que le dimanche et ceux qui, en vertu de la loi,
de l'usage ou de la convention sont fériés et obligatoirement chômés par
les catégories de travailleurs mentionnées à l'article R. 771-1.
En aucun cas, le congé ne peut être confondu avec un temps de maladie,
avec les périodes de cure indemnisées par la sécurité sociale, avec les
périodes légales de repos des femmes en couches, avec les périodes obligatoires
d'instruction du service national ou avec les repos payés bénévolement
accordés par l'employeur.
Article R771-8
Il est interdit au bénéficiaire d'un congé légal d'accepter
un travail rétribué pendant ce congé. Il est également interdit à toute
personne de proposer une occupation rémunérée à un travailleur lorsqu'elle
sait que celui-ci est en congé annuel légal
Article R771-9
L'employeur qui impose à
un concierge d'immeuble à usage d'habitation ou à un employé de maison,
à l'exclusion, sauf convention contraire, des femmes de ménage, un
repos annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut
prétendre l'intéressé, est tenu de verser à celui-ci, pendant
toute la durée du repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut
être inférieure aux sommes qui seraient dues pour un même temps de congé
légal. Ce temps de repos supplémentaire et l'indemnité y afférente ne
peuvent en aucun cas être imputés sur les congés légaux à venir et sur
les indemnités correspondant à ceux-ci.