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Définition du CDD d'usage

pour en savoir plus sur le CDD...

Si un contrat à durée déterminée peut être conclu pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans les secteurs d'activité prévus par l'article D 121-2 du Code du travail, seuls les emplois par nature temporaire peuvent donner lieu à la conclusion de contrats à durée déterminée et non des enseignements dispensés de façon permanente dans un établissement sans autre interruption que celle des vacances scolaires (1è espèce : Cass. Soc. 9 avril 1996, n° 1729 D, Radjouh c/ Association municipale culturelle d'Auvers sur Oise) Ayant fait ressortir que le salarié n'a été engagé par un établissement d'enseignement que pour la durée d'une année scolaire et en raison de la création d'une classe supplémentaire liée à un surcroît passager d'effectif et que dès lors l'emploi occupé par le salarié a un caractère par nature temporaire, une cour d'appel a justement décidé que les parties ont pu valablement conclure un contrat de travail à durée déterminée.(2è espèce cass. Soc. 9 avril 1996, n° 1732 P, Thibault c/ Sté ICAD).

Article D121-2

En application de l'article L. 122-1-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :

  • Les exploitations forestières ;
  • La réparation navale ;
  • Le déménagement ;
  • L'hôtellerie et la restauration ;
  • Les spectacles ;
  • L'action culturelle ;
  • L'audiovisuel ;
  • L'information ;
  • La production cinématographique ;
  • L'enseignement ;
  • Les activités d'enquête et de sondage ;
  • L'édition phonographique ;
  • Les centres de loisirs et de vacances ;
  • L'entreposage et le stockage de la viande ;
  • Le sport professionnel ;
  • Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
  • Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
  • Les activités mentionnées à l'article L. 128 du code du travail ;
  • Les activités exercées dans le cadre de l'article L. 129-1
(2°). La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.

Article L122-1-1

Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants :
  • 1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
  • 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
  • 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Article L122-3-1

Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1º de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2º de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.

Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche .

Article L129-1

I. - Les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par l'Etat lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des deux objets suivants :

1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;

2° L'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques. Elles peuvent également recevoir un agrément lorsqu'elles assurent la fourniture de prestations de services aux personnes physiques. Cet agrément ne peut être délivré qu'aux associations sans but lucratif, dont les activités concernent les tâches ménagères ou familiales, et, obligatoirement, soit la garde des enfants, soit l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile.

Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, les associations peuvent demander aux employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion. Les dispositions de l'article L. 311-1 ne leur sont pas applicables.

Dans le cas prévu au 2° ci-dessus, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3. Dans le cas prévu au 2° ci-dessus, et lorsque les associations assurent la fourniture de prestations de services à des personnes physiques, les dispositions de l'article L. 322-4-7 ne sont pas applicables .

II. - Les entreprises dont les activités concernent exclusivement les tâches ménagères ou familiales doivent également être agréées par l'Etat lorsqu'elles souhaitent que la fourniture de leurs services au domicile des personnes physiques ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Le mode de paiement de ces prestations de services doit permettre l'identification du payeur et du destinataire.

III. - Un décret détermine les modalités et conditions de délivrance des agréments prévus au présent article, et notamment les conditions particulières auxquelles sont soumis les agréments des associations et des entreprises dont l'activité concerne la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations intermédiaires, agréées à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers, poursuivent leur activité, pour des emplois qui, en raison de leur nature, n'exigent pas un diplôme ou un agrément, jusqu'au 31 décembre 1999.

 

 

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