Je me suis inspiré des fiches éditées
par les éditions Lamy pour rédiger cette page,
notamment pour toutes les références à des arrêt
de la cours de cassation...
La modulation annuelle
La modulation annuelle du travail à temps partiel fait l'objet
de règles spécifiques énoncées dans l'article L.
212-4-6 du Code du travail. Avant la loi Aubry II, les personnes
travaillant à temps partiel n'avait pas droit à la modulation.
Il y avait juste une possibilité de contrat de travail à temps partiel
annuel, sur demande du salarié, grâce à un travail
intermittent, le salarié pouvant ne pas travailler du tout pendant les
vacances scolaires ou les mercredis.
Desormais, la modulation annuel est permis pour tous les temps partiels.
La modulation annuelle du temps partiel suppose des périodes pleines
et des périodes creuses. S'il y a des periodes non travaillées
et des periodes travaillées, il s'agit plutot d'un
travail intermitent.
Les accords de modulation dans une entreprise
Dans un accord de modulation pour des personnes à temps partiel,
on doit avoir :
- les catégories de salariés concernés ;
- les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée (en
d'autres termes, qu'est-ce qui rentre dans le travail effectif, sur
quelle moyenne d'heures la durée collective du travail est-elle calculée,
comment se fera le décompte individuel, etc) ;
- la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle (c'est à cette
mention-là que l'on voit qu'il ne s'agit plus de travail intermittent)
;
- la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ( seule
une convention collective de branche peut prévoir une pause supérieure
à 2 heures) ;
- les limites de variation de la durée du travail, l'écart entre chacune
de ces limites et la durée inscrite au contrat (durée moyenne) ne pouvant
excéder le tiers de cette moyenne ; par exemple, pour une durée moyenne
de 18 heures/semaine, la durée minimale est de 12 heures, la durée maximale
est de 24 heures ; la durée du travail du salarié ne doit jamais
atteindre 35 heures, et encore moins dépasser ce seuil ;
- les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition
de la durée du travail du salarié sera communiqué à l'intéressé
;
- les conditions et délais dans lesquels les horaires précis de travail
sont notifiés au salarié ;
- les modalités et délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés,
sachant qu'un préavis minimum de 7 jours (la convention collective
peut réduire ce délai : consultez votre CC !)
Le contrat doit mentionner :
- la qualification du salarié ;
- les éléments de la rémunération (salaire, prime de panier...)
- la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
- la répartition de la durée du travail au sein de chaque journée travaillée
entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les
conditions de modification de cette répartition (7 jours minimum de
délai de prévenance) ;
- le volume d'heures complémentaires (1/10e maximum de la durée hebdomadaire
ou mensuelle stipulée au contrat sauf si la convention collective prévoit
autre chose);
- Comment les horaires de travail pour chaque journées travaillées seront
communiqués par écrit au salarié.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit être écrit
(C. trav., art. L. 212-4-5) .
L'absence d'un écrit empêche l'existence d'un contrat de travail
à temps partiel, car cela signifie que le contrat est un temps plein
(Cass. soc., 14 mai 1987, no 84-43.829 ; Cass. soc.,
16 janv. 1997, no 93-45.446 ; Cass. soc., 10 nov. 1998, no 96-45.519
; Cass. soc., 23 nov. 1999, no 97-43.448, no 4282 P).
Mais la Cour de cassation considère qu'il s'agit là d'une présomption
simple ; l'employeur peut se justifier et prouver qu'il s'agissait
bien d'un contrat à temps partiel (Cass. soc., 25 oct.
1990, no 86-43.503, Cah. soc. barreau 1990, p. 277 ; Cass. soc., 22
nov. 1995, no 91-44.993). L'employeur doit donc démonter
que tous les éléments du contrat à temps partiel sont réunis
: durée exacte du travail et répartition sur la semaine ou sur le
mois (Cass. soc., 28 janv. 1998, no 95-43.448, Bull.
civ. V, no 41) .
Aussi, c'est à tort qu'une cour d'appel a débouté une salariée
de sa demande en rappel de salaire aux motifs que l'intéressée reconnaissait
que son emploi ne l'occupait pas à temps plein et parce qu'elle ne
pouvait prouver qu'elle demeurait à la disposition de son employeur
8 heures par jour. Les juges auraient dû rechercher si le contrat
de travail verbal comportait une répartition de la durée du travail
entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (Cass.
soc., 29 janv. 1997, no 94-41.171, Bull. civ. V, no 39, p. 25)
.
De même, l'employeur dont le salarié travaille dans des conditions
qui l'ont mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait
travailler chaque mois et dans l'obligation de se tenir en permanence
à la disposition de l'employeur (Cass. soc., 12
nov. 1997, no 95-41.746, Bull. civ. V, no 362) .
Un contrat de travail à temps partiel peut, comme tout contrat de travail,
faire l'objet d'une modification dans ses conditions d'exécution. Dans
cette situation, la modification d'un élément essentiel du contrat
de travail doit, pour être mise en oeuvre, être acceptée par le
salarié et faire l'objet d'un avenant signé par lui
Le travail intermittent
:
L'article L. 212-4-7 du Code du travail autorise à faire
une réduction du temps de travaill, à condition que le ou
la salarié(e) en fasse la demande, en accordant à l'intéressé(e)
des périodes d'interruption totale du travail d'une durée minimale d'une
semaine, en raison d'impératifs familiaux (comme les vacances scolaires).
Le reste du temps, le salarié travaille "normalement".
L'avenant au contrat de travail doit préciser la ou les périodes
non travaillées et si vous l'avez négocier : le lissage de
la rémunération c'est à dire le fait d'avoir toujours le même
salaire que le mois comporte des périodes non travaillées
ou non.