Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Section VI Congé parental Article 54
(Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 80-I et 80-II
Journal Officiel du 31 juillet 1987 )
(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 55 Journal Officiel du 17 décembre
1996 )
Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé
hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant.
Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité
ou au père après la naissance et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire
de l'enfant. Elle est également accordée à la mère ou au père après
l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation
scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au
préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un
délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté
ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque
l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois
ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire,
le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au
foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droit
à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits
de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants
du personnel au sein de la commission administrative paritaire. A
l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin
en surnombre, dans son corps d'origine. Il est réaffecté dans son
emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire
est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail.
S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus
proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 60
ci-dessous. Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque
naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus,
sur simple demande, à la mère ou au père fonctionnaire. Si une
nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est
prolongé au maximum jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant
ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois
ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les
conditions prévues ci-dessus. Le titulaire du congé parental peut demander
d'écourter la durée de ce congé en cas de motif grave. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Congé parental décret Décret n° 85-986 du 16
septembre 1985
Régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat
et certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
TITRE VII : De la position de congé parental. Art. 52
(modifié par les décrets nos 97-1127 du 5 décembre 1997 et 98-854 du
16 septembre 1998).
- Le fonctionnaire est placé sur sa demande dans la position de congé
parental prévue à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
La possibilité d'obtenir un congé parental est ouverte, du chef du même
enfant, soit au père, soit à la mère. Ce congé est accordé de
droit par le ministre dont relève l'intéressé :
- à la mère après un congé de maternité ou un congé d'adoption, ou lors
de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin
de l'obligation scolaire ;
- au père, après la naissance de l'enfant ou un congé d'adoption ou
lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de
la fin de l'obligation scolaire.
Art. 53. - La demande de congé parental doit être présentée au moins
un mois avant le début du congé.
Art. 54 (modifié par les décrets nos 88-249 du 11 mars
1988 et 97-1127 du 5 décembre 1997). - Sous réserve des règles
particulières prévues à l'égard de certaines catégories de personnels
par arrêté conjoint du ministre chargé du Budget, du ministre chargé
de la Fonction publique et du ministre intéressé, le congé parental
est accordé par périodes de six mois renouvelables. Il prend fin
au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. En cas d'adoption,
il prend fin trois ans au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant
lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter
de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois
ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois
au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours,
sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
A l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées au premier
alinéa, le fonctionnaire peut renoncer au bénéfice du congé parental
au profit de l'autre parent fonctionnaire, pour la ou les périodes restant
à courir jusqu'à la limite maximale ci-dessus définie. La demande doit
être présentée dans le délai de deux mois avant l'expiration de la période
en cours. La dernière période du congé parental peut-être inférieure
à six mois pour assurer le respect du délai de trois années ci-dessus
mentionné.
Art. 55 (idem).
- Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que
le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental,
celui-ci a droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation du
congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance
ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins
de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de
l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a
pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. La demande
doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la
naissance ou de l'arrivée de l'enfant. Si le fonctionnaire ne sollicite
pas ce nouveau congé parental, celui-ci peut être accordé à l'autre
parent fonctionnaire. Le fonctionnaire qui bénéficiait du congé parental
est alors réintégré de plein droit à l'expiration de la période de congé
parental accordée au titre du précédent enfant. Le fonctionnaire qui
sollicite le congé parental est placé dans cette position à compter
du jour de la réintégration de l'autre parent ; sa demande doit être
formulée un mois au moins avant cette date.
Art. 56. - L'autorité qui a accordé le congé parental fait procéder
aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire
du congé est réellement consacrée à élever l'enfant. Si le contrôle
révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis
fin après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.
Le titulaire du congé parental peut demander que la durée du congé soit
écourtée en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment
en cas de diminution des revenus du ménage. Le congé parental cesse
de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
Art. 57 (modifié par le décret n 88-249 du 11 mars 1988).
- A l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré
et réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où cet emploi ne
peut lui être proposé, il est affecté dans l'emploi le plus proche
de son dernier lieu de travail. Deux mois avant l'expiration du
congé parental, le fonctionnaire peut demander une affectation dans
l'emploi le plus proche de son domicile. Sa demande est alors examinée
dans les conditions fixées à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée.
Article 60 (Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 art. 5
Journal Officiel du 27 juillet 1991 ) (Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994
art. 16 Journal Officiel du 26 juillet 1994 ) L'autorité compétente
procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions
administratives paritaires. Dans les administrations ou services où
sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions
est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. Toutefois, lorsqu'il
n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant
changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé
sont soumises à l'avis des commissions. Dans toute la mesure compatible
avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent
tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation
de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint
pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires ayant la qualité
de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article
L. 323-11 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs
fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret
en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes
sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Dans le cas où il
s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement
du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre
moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve
d'examen ultérieur par la commission compétente.