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Le montant de l'allocation d'aide au retour
à l'emploi est calculé à partir d'un salaire de référence qui
est constitué des rémunérations afférentes à une période dite
"période de référence calcul".
1. LA PERIODE DE REFERENCE CALCUL
1.1. NOMBRE DE JOURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
CALCUL
Conformément à l'article 21, la période de
référence (PR) est fonction de la durée d'affiliation retenue
pour l'ouverture des droits, à savoir :
- dans le cadre de l'article 3 d) et e) :
PR = 12 mois
- dans le cadre de l'article 3 c) : PR =
8 mois
- dans le cadre de l'article 3 b) : PR =
6 mois
- dans le cadre de l'article 3 a) : PR =
4 mois
Le terme de la période est la fin du mois
civil précédant le dernier jour travaillé et payé, s'il intervient
en cours de mois. La période de référence retenue n'est pas allongeable.
Quelle que soit la nature de l'activité du travailleur ou quelle
que soit sa durée de travail, tous les jours (ouvrables ou non)
compris dans la période de référence devront être pris en considération.
En conséquence, le nombre de jours sera variable
:
- période de référence calcul de 12 mois
= 365 ou 366 ;
- période de référence calcul de 8 mois =
242, 243, 244 ou 245 ;
- période de référence calcul de 6 mois
= 181, 182, 183 ou 184 ;
- période de référence calcul de 4 mois =
120, 121, 122 ou 123.
1.2. DETERMINATION DE LA PERIODE DE REFERENCE
1.2.1. Principe
Le terme de la période de référence est déterminé
en fonction de la date du dernier jour de travail ayant donné
lieu à rémunération.
1.2.2. Exceptions
La délibération n° 12 de la Commission Paritaire
Nationale permet de remonter dans le temps à un dernier jour travaillé
payé normal lorsque les chômeurs n'exerçaient plus qu'une activité
réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire
réduit à la fin de leur contrat de travail. Ce texte permet de
retenir, pour le calcul de l'ARE, une période de référence au
cours de laquelle les rémunérations versées étaient normales.
Les situations visées par la délibération
n° 12 sont les suivantes :
- lorsque le salarié a accepté de travailler
à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage
à temps partiel conclue en application de l'article R. 322-7-1
du code du travail et a été licencié au cours de la période de
2 ans correspondant à la mise en œuvre du dispositif ou à l'issue
de cette période ;
- lorsque le salarié a accepté le bénéfice
d'une convention de préretraite progressive visée à l'article
R. 322-7 du code du travail et a été licencié au cours de cette
convention ;
- lorsque le salarié a été autorisé par la
sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant
indemnisé au titre des indemnités journalières, en application
de l'article L. 433-1 dernier alinéa du code de la sécurité sociale,
et a été licencié au cours de cette période ;
- lorsque le salarié a bénéficié d'un
congé parental d'éducation à temps partiel visé à l'article
L. 122-28-1 du code du travail ou d'un congé de présence parentale
prévu à l'article L. 122-28-9 du même code et a été licencié au
cours de ce congé. Cependant, dans la plupart des cas, le bénéficiaire
du congé d'éducation à temps partiel continue, postérieurement
à la perte de son emploi, à percevoir l'allocation parentale d'éducation
à taux partiel. L'article L. 532-4 du code de la sécurité social
précise que l'allocation parentale d'éducation à taux partiel
"est cumulable, en cours de droits, avec les indemnités servies
aux travailleurs sans emploi au titre de l'activité à temps partiel
que le bénéficiaire exerce ou a exercée".
Dans ces situations, le salaire de référence est déterminé à partir
des rémunérations perçues au titre de la période d'activité correspondant
à un temps partiel. La recherche d'un dernier jour travaillé
et payé à temps plein est donc limitée aux seules situations dans
lesquelles le demandeur d'emploi n'est pas susceptible de percevoir
l'allocation parentale d'éducation à taux partiel.
- lorsque le salarié a bénéficié d'un congé
de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité, prévu
par une convention ou un accord collectif et a été licencié au
cours de ce congé ou de la période de cessation anticipée d'activité
;
- lorsque le salarié a été indemnisé au titre
du chômage partiel visé à l'article L. 351-25 du code du travail
et a été licencié au cours de cette période. Dans ces six situations,
il peut être décidé d'office ou à la requête de l'intéressé de
retenir, pour le calcul du salaire de référence, les rémunérations
perçues pendant la période précédant immédiatement la date à laquelle
la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.
Par ailleurs, il en va de même :
- lorsque le salarié a accepté, en raison
de la situation exceptionnelle de l'entreprise (liquidation judiciaire,
redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité
suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d'être indemnisé
au titre du chômage partiel, le contingent d'heures indemnisables
à ce titre étant épuisé et dans la mesure où cette situation ne
s'est pas prolongée plus de 12 mois ;
- lorsque le salarié a accepté de continuer
à exercer une activité suivant un horaire de travail réduit par
suite d'un accord collectif conclu en raison de difficultés économiques
rencontrées par l'entreprise et dans la mesure où cette situation
ne s'est pas prolongée plus d'un an ;
- lorsqu'à la suite d'une maladie ou d'un
accident, le salarié a accepté dans l'entreprise où il était précédemment
occupé de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes
si cette situation ne s'est pas prolongée plus d'un an ;
- lorsque le salarié a accepté à la suite
de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif,
d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie
d'un salaire réduit, à condition que cette situation ne se soit
pas prolongée plus d'un an.
2.SALAIRE DE REFERENCE
2.1. PRINCIPE
Les rémunérations à prendre en compte sont
les rémunérations brutes correspondant à un travail effectif dès
lors que sont remplies les conditions suivantes :
- se rapporter à la période de référence
calcul ;
- avoir servi au calcul des contributions
;
- trouver sa contrepartie dans l'exécution
normale du contrat de travail ;
- correspondre à la rémunération habituelle.
2.2. EXCEPTION : SALAIRE DE REFERENCE ETABLI
A PARTIR DE REMUNERATIONS RECONSTITUEES
Selon la délibération n° 21 de la Commission
Paritaire Nationale prise pour l'interprétation des articles 21,
22 et 55 du règlement, le salaire de référence des salariés occupés
à temps partiel peut être établi à partir des rémunérations reconstituées
sur la base d'un salaire correspondant à un travail à temps plein,
dès lors que les contributions ont pu être versées sur cette base,
et sous réserve que la fin de contrat de travail intervienne dans
les 2 ans suivant la transformation de l'emploi à temps plein
en un emploi à temps partiel.
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