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mise à jour au 1/1/2004

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Délai pour faire la demande d'allocation

Il faut déjà déposer votre demande dans les 12 mois qui suivent la fin du contrat. mais cette durée est allongée de la durée de votre congé parental pour cessation d'activité.

En d'autre terme. une fois licencié, vous pouvez tout à fait ne pas bénéficier tout de suite des allocations chômage et vous mettre en congé parental pour cessation d'activité et toucher l'APE. vous retrouver alors vos droitsà la fin du congé parental. (voir Art. 8.§2 de la convention unedic)

Concrêtement, je vais toucher mon allocation pendant combien de temps ?

Pour savoir pendant combien de temps vous aller toucher vos allocation les assedic étudie pendant combien de temps vous avez cotiser.

Pour cela il regarde dans les mois qui précède la fin de votre préavis si vous avez travaillé, et pendant combien de temps.

On remonte au maximum 3 ans en arrière dans cet ordre là

nombre de mois avant la fin du préavis nombre de jours calendaires travaillés supérieur à
24 426 = 14 mois
22 182 = 6 mois
à noter :
pour cette étude là, le congé parental, maternité ou maladie est assimilé à des jours de travail !
la durée d'indemnisation est défini par la notice DAJ140 téléchargeable sur le site de l'unédic, un résumé est disponible avec le calendrier (voir ci-dessous)

pour en savoir plus : consulter le calendrier des allocation chomage

Les textes officiels

Titre CIRCULAIRE N°03-05 du 28 avril 2003

Objet REFONTE DES INSTRUCTIONS CONCERNANT L'AVENANT N° 6 A LA CONVENTION DU 1ER JANVIER 2001 RELATIVE A L'AIDE AU RETOUR A L'EMPLOI ET A L'INDEMNISATION DU CHOMAGE ET L'AVENANT N° 5 AU REGLEMENT ANNEXE A CETTE CONVENTION

Origine Direction des Affaires Juridiques

INSJ0029

FICHE N°1

(...)
1.2. LES DUREES REQUISES
Il existe plusieurs durées d'affiliation.
Il convient de rechercher en premier lieu la durée d'affiliation la plus longue en nombre de jours d'appartenance à une ou plusieurs entreprises. A défaut, cette durée d'affiliation est recherchée en heures de travail. Si la condition recherchée n'est pas remplie, une durée d'affiliation ou de travail moins longue est recherchée.
Les périodes d'affiliation prévues à l'article 3 du règlement sont les suivantes :
a) 182 jours d'affiliation ou 910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis) ;
b) 426 jours d'affiliation ou 2123 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis) ;
(...)
Ainsi, les périodes de maladie, de congé parental d'éducation, de congé individuel de formation …, qui sont à l'origine d'une suspension de contrat de travail sont retenues pour la recherche de la condition d'affiliation. En revanche, les périodes de suspension du contrat de travail au cours desquelles a été exercée une activité professionnelle non salariée ne sont pas retenues sauf si elles ont été exercées dans le cadre d'un congé pour la création d'entreprise (article L. 122-32-12 du code du travail) ou d'un congé sabbatique (article L. 122-32-17 du code du travail).
(...)

 

Extrait de la convention Chômage de janvier 2001

Titre premier - L'allocation d'aide au retour à l'emploi
Chapitre 2 - Conditions d'attribution

Art. 3. - Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage. Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) 122 jours d'affiliation ou 606 heures de travail au cours des 18 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

b) 182 jours d'affiliation ou 910 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

c) 243 jours d'affiliation ou 1213 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

d) 426 jours d'affiliation ou 2123 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

e) 821 jours d'affiliation ou 4095 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Les périodes de suspension du contrat de travail, au sens d'une délibération de la Commission Paritaire Nationale, sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.

Art. 8.

§ 1er - La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi.

§ 2 - La période de 12 mois est allongée :

a) des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;

b) des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger a été servie ;

c) des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ;

d) des périodes de stage de formation professionnelle continue visée au livre IX du code du travail ;

e) des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;

f) des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies à l'article L. 122-28 du code du travail lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par cet article ;

g) des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par l'article L. 122-28-1 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;

h) des périodes de congés pour la création d'entreprise ou de congés sabbatiques obtenus dans les conditions fixées par les articles L. 122-32-12 et suivants et L. 122-32-17 et suivants du code du travail ;

i) de la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;

j) des périodes de versement de l'allocation parentale d'éducation suite à une fin de contrat de travail ;

k) des périodes de congés d'enseignement ou de recherche obtenus dans les conditions fixées par l'article L. 931-28 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.

l) de la durée des missions de volontariat pour la solidarité internationale.

m) des périodes de versement de l'allocation de présence parentale suite à une fin de contrat de travail.

n) des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par l'article L. 122-28-9 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.

FICHE N°1 (référence complète cf ci-dessus)

(...)
1.1. FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL PRISE EN CONSIDERATION
La fin de contrat prise en considération pour apprécier la condition d'affiliation est en principe la dernière. Elle doit se situer dans les 12 mois précédant l'inscription comme demandeur d'emploi (article 8 § 1er). Ce délai de 12 mois est allongeable dans un certain nombre de cas énoncés par l'article 8 § 2 à 4 du règlement.
Trois nouveaux cas d'allongement ont été introduits dans le règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2001, il s'agit :
- des périodes de versement d'une pension d'invalidité prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger (article 8 § 2 b) du règlement) ;
- dans la limite de 24 mois, des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise (article 8 § 4 b) du règlement) ;
- des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèce de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une
maladie professionnelle.
(...)

 

 

 

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