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Art. 3. - Les salariés privés d'emploi doivent
justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes
d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant
dans le champ d'application du régime d'assurance chômage. Les
périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 122 jours d'affiliation ou 606 heures
de travail au cours des 18 mois qui précèdent la fin du contrat
de travail (terme du préavis) ;
b) 182 jours d'affiliation ou 910 heures
de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat
de travail (terme du préavis) ;
c) 243 jours d'affiliation ou 1213 heures
de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat
de travail (terme du préavis) ;
d) 426 jours d'affiliation ou 2123 heures
de travail au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat
de travail (terme du préavis) ;
e) 821 jours d'affiliation ou 4095 heures
de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat
de travail (terme du préavis).
Les périodes de suspension du contrat de
travail, au sens d'une délibération de la Commission Paritaire
Nationale, sont retenues à raison d'une journée d'affiliation
par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est
calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée
de suspension.
Art. 8.
§ 1er - La fin du contrat de travail prise
en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans
un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur
d'emploi.
§ 2 - La période
de 12 mois est allongée :
a) des journées d'interruption de travail
ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance
maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance
maternité au titre des assurances sociales, des indemnités
journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie
professionnelle ;
b) des périodes durant lesquelles une pension
d'invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4
du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition
prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale,
ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger a été servie
;
c) des périodes durant lesquelles ont été
accomplies des obligations contractées à l'occasion du service
national, en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas,
du code du service national ;
d) des périodes de stage de formation professionnelle
continue visée au livre IX du code du travail ;
e) des périodes durant lesquelles l'intéressé
a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée
au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue
pendant la période de privation de liberté ;
f) des périodes suivant la rupture du contrat
de travail intervenue dans les conditions définies à l'article
L. 122-28 du code du travail lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché
dans les conditions prévues par cet article ;
g) des périodes de congé parental d'éducation
obtenu dans les conditions fixées par l'article L. 122-28-1 du
code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au
cours de ce congé ;
h) des périodes de congés pour la création
d'entreprise ou de congés sabbatiques obtenus dans les conditions
fixées par les articles L. 122-32-12 et suivants et L. 122-32-17
et suivants du code du travail ;
i) de la durée des missions confiées par
suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif
d'un contrat de travail ;
j) des périodes de versement de l'allocation
parentale d'éducation suite à une fin de contrat de travail ;
k) des périodes de congés d'enseignement
ou de recherche obtenus dans les conditions fixées par l'article
L. 931-28 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son
emploi au cours de ce congé.
l) de la durée des missions de volontariat
pour la solidarité internationale.
m) des périodes de versement de l'allocation
de présence parentale suite à une fin de contrat de travail.
n) des périodes de congé de présence parentale
obtenu dans les conditions fixées par l'article L. 122-28-9
du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au
cours de ce congé.
FICHE N°1 (référence complète cf ci-dessus)
(...)
1.1. FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL PRISE EN CONSIDERATION
La fin de contrat prise en considération pour apprécier
la condition d'affiliation est en principe la dernière.
Elle doit se situer dans les 12 mois précédant l'inscription
comme demandeur d'emploi (article 8 § 1er). Ce délai
de 12 mois est allongeable dans un certain nombre de cas énoncés
par l'article 8 § 2 à 4 du règlement.
Trois nouveaux cas d'allongement ont été introduits
dans le règlement annexé à la Convention
du 1er janvier 2001, il s'agit :
- des périodes de versement d'une pension d'invalidité
prévue par les régimes spéciaux ou autonomes
de sécurité sociale ou d'une pension d'invalidité
acquise à l'étranger (article 8 § 2 b) du règlement)
;
- dans la limite de 24 mois, des périodes durant lesquelles
l'intéressé a créé ou repris une entreprise
(article 8 § 4 b) du règlement) ;
- des journées d'interruption de travail ayant donné
lieu au service des prestations en espèce de l'assurance
maladie, des indemnités journalières de
repos de l'assurance maternité au titre des assurances
sociales, des indemnités journalières au titre d'un
congé de paternité, des indemnités
journalières au titre d'un accident de travail ou d'une
maladie professionnelle.
(...)
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